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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION II : LE BUT DES MANŒUVRES CORRUPTRICES
Para I : Le but des manœuvres corruptrices en droit français
B - Accomplissement ou abstention d’actes facilités par la fonction

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Jusqu’en 1943, le trafic des actes facilités par la fonction était impuni. Pour y remédier, la jurisprudence avait élargi la notion d’acte de la fonction qu’elle étendait aux actes ne figurant pas dans les attributions propres du corrompu. Dans l’affaire « Bonny », elle confondait le trafic d’influence à la corruption portant sur un acte facilité par la fonction et décidait qu’il y avait trafic d’influenceNote .
Cette confusion a disparu avec la loi du 16 mars 1943 qui, modifiant l’article 177 al. 3 de l’ancien Code pénal, incriminait spécialement le trafic des actes facilités par la fonction.
En outre, il convient de distinguer ces actes des actes interdits par la fonction. L’acte interdit est possible du fait de la fonction même alors que l’acte facilité par la fonction est aléatoire.

Le corrompu qui fournit des renseignements, dont l’accès lui est autorisé, accomplit un acte de son emploi (acte interdit par la fonction). Celui qui donne des renseignements auxquels il n’a point normalement accès, mais profite de sa situation pour consulter les dossiers accomplit un acte facilité par sa fonction. Il est difficile d’imaginer l’abstention acte facilité par la fonction dans la pratique. Les exemples concrets de la jurisprudence concernent exclusivement les actes positifs, dont l’accomplissement est rendu facile par l’emploi exercé.
C’est le cas de l’espionnage industriel qui peut être réalisé par l’intermédiaire d’un employé « inférieur », par exemple un concierge ou un employé de ménage, « à qui l’on demande des renseignements commerciaux qu’il n’est pas dans leurs fonctions de détenir ou d’utiliser, mais qu’ils ont pu être amenés à connaître fortuitement »Note .
La jurisprudence antérieure à l’ordonnance de 1945 étendait les pénalités de la corruption à ces agissements en les qualifiants d’actes de la fonction.
Cette distinction importante sous l’ancien Code pénal devait être faite de façon précise ; les pénalités étaient plus sévères pour les actes de la fonction. Le nouveau Code pénal l’a abandonnée. Il énonce des peines identiques pour les deux catégories d’actesNote .
Toutefois, il demeure un intérêt juridique à continuer de définir ce qu’est un acte facilité par la fonction. Cet intérêt réside dans la nécessité de savoir, le principe de la légalité des délits et des peines l’exigeant, jusqu’où peut s’étendre l’incrimination de corruption passive, et où commence la zone d’impunité.

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