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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para III : problèmes relatifs à l’activité délictueuse
B - L’interposition d’une tierce personne
2 - Une infraction autonome en droit pénal tunisien

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L’article 91 alinéa 2 CPT dispose : « Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu ». L’article 93 CPT prévoit, de son coté, « Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve ».
Ainsi, l’interposition d’une personne entre l’agent actif et passif constitue une infraction autonome punie de la même peine prévue pour la corruption active par persuasion à savoir ; cinq ans d’emprisonnement et cinq mille dinars d’amende.

Le code pénal ne précise pas les éléments constitutifs de l’interposition mais il prévoit seulement la peine applicable. En l’absence d’une telle précision, la Cour de cassation tunisienneNote a déterminé en 1982 les éléments constitutifs de l’interposition en matière de corruption, elle relève par ailleurs que : «… l’intermédiaire est une troisième personne dont le rôle se limite dans la mise en relation du corrupteur et corrompu d’où il est nécessaire, pour qu’il y ait une interposition, la présence de trois parties ; corrupteur, corrompu et intermédiaire… ».
Ainsi, l’intermédiaire est la personne qui porte de l’aide ou de l’assistance au corrupteur ou au corrompu afin de faciliter la réalisation de la corruption active ou passive.

D’un autre coté, l’intermédiaire doit porter son concours en connaissance de cause, c’est à dire, d’une manière intentionnelle tout en sachant les conséquences de son acte, à défaut il ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagéeNote .
On remarque que les exigences de la jurisprudence et de la doctrine sont très proche de celles prévues pour la complicité à savoir ; la nécessité de l’aide ou l’assistance aux auteurs avant la consommation de l’infraction ainsi que l’intention coupable. Toutefois l’intermédiaire n’est pas puni en tant que complice puisque il est l’auteur d’une infraction autonome et il est puni de cinq ans d’emprisonnement quelle que soit la forme de la corruption (passive ou active).

Signalons que, si la personne qui a servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu était considérée en droit tunisien comme complice, elle serait punie de dix ans voire vingt ans d’emprisonnement si elle est complice de l’auteur de la corruption passiveNote et de cinq ans d’emprisonnement si elle est complice de l’auteur de la corruption active puisque c’est le système d’emprunt de pénalité qui est consacré par le législateur tunisien.

En conclusion, contrairement à son homologue français, le législateur tunisien ne considère pas la personne qui a servi d’intermédiaire comme complice malgré la distinction des deux législations entre la corruption active et la corruption passive. La solution retenue en droit tunisien est identique à celle consacré en droit égyptien qui ne prévoit pas les deux formes de corruption et considère cette dernière comme étant une infraction unique.
Cette différence du droit tunisien et égyptien, par rapport au droit français, semble s’expliquer par le droit musulman. En effet, ce droit, en se fondant sur un Hadith du prophèteNote , établi une distinction entre le corrupteur, corrompu et l’intermédiaire. D’ailleurs les rédacteurs des Codes tunisiens, au début du vingtième siècle sous le protectorat, ont tenu compte de certains principes juridiques du droit musulman.

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