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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para III : Problèmes relatifs à l’activité délictueuse
A – La tentative
2 - L ’existence d’une tentative de corruption active en droit tunisien

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Le législateur tunisien prévoit la tentative dans les articles relatifs à la corruption active. Ainsi, l’article 91 CPT dispose : « Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre… ».

D’un autre coté, l’article 92 CPT, relatif d’une manière exclusive à la tentative, dispose : « Si la tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.
Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende ».
L’étude de ces deux articles peut laisser comprendre, à prime abord, qu’il existe une contradiction entre ces deux textes. D’un coté, l’article 91 CPT réprime la personne qui tente de corrompre par la persuasion un fonctionnaire public et le puni de cinq ans d’emprisonnement. D’un autre coté l’article 92 CPT incrimine, à son tour, la corruption active qui n’a eu aucun effet et puni d’un an d’emprisonnement seulement. Comment peut-on expliquer cette contradiction apparente ? Et quels sont les critères de distinction entre les deux textes ?

L’article 91 CPT incrimine la tentative de corruption active d’un fonctionnaire public dans laquelle un marché illicite a été conclu entre le corrupteur et corrompu en vue d’accomplir un acte de la fonction, toutefois l’exécution de ce pacte n’a pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs. Cet article englobe aussi le cas du fonctionnaire qui accepte les dons proposés mais se désiste à accomplir l’accord.
Dans ces deux cas il y a eu atteinte à la fonction publique puisque les offres ont été acceptées par le fonctionnaire public. Cet article laisse penser que la consommation de l’infraction est conditionnée par l’exécution du marché illicite.

L’article 92 CPT alinéa premier prévoit, quant à lui, la tentative qui n’a eu aucun effet ou en d’autres termes ; la tentative manquée parce que les propositions faites au fonctionnaire public n’ont pas été acceptées par ce dernier. On remarque dans ce cas que l’atteinte à la fonction publique est unilatérale puisqu’elle émane seulement du corrupteur. C’est pour cette raison que la peine prévue est moins sévère que celle prévue dans l’article 91 CPT.

Ainsi, le critère de distinction entre les deux textes est l’acceptation ou non du fonctionnaire des dons proposés. En cas où il y a eu agrément les peines applicables sont plus lourdes puisqu’il y a eu atteinte effective à la fonction publique.

Reste enfin l’alinéa deux de l’article 92 CPT qui dispose : « Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux milles dinars d’amende ». Dans ce cas il ne s’agit pas de tentative de corruption active qui n’a pas eu effets mais d’une tentative de voies de fait ou de menaces dépourvue d’effets en d’autres termes ; Une tentative de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale du fonctionnaire public.

En résumé, on peut constater qu’en droit tunisien, la tentative n’existe pas en matière de corruption passive puisque l’infraction est réputée consommée par la simple sollicitation ou l’agrément des offres par le fonctionnaire public ou assimilé. Cette solution existe depuis la promulgation du Code pénal tunisien en 1913 alors qu’elle n’est apparue en France qu’après la loi de 1943. Toutefois, la tentative existe en matière de corruption active puisque la consommation de l’infraction est placée dans l’exécution du pacte de corruption. D’où un désistement volontaire du corrupteur ne peut intervenir efficacement qu’avant ce stade de l’infraction et s’il se produit après l’exécution du marché illicite il serait dépourvu d’effetsNote . On peut dire que le législateur tunisien consacre l’idée retenue par une partie de la doctrine en FranceNote et selon laquelle l’infraction est consommée au moment de l’exécution du marché illicite.
A notre sens, il serait préférable que le législateur tunisien abandonne l’utilisation de la notion de tentative en matière de corruption active, tel qu’il est le cas en France depuis l’ordonnance du 8 février 1945. Il suffit qu’il considère l’infraction consommée au moment de la proposition des offres et non lors de la conclusion du marché illicite ou son exécution.

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