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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para III : Problèmes relatifs à l’activité délictueuse
A – La tentative
1 - L ’inutilité de la notion de tentative en droit français

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Avant la loi de 1943, il y avait des difficultés pour la répression de la tentative de corruption. La cause en était l’incapacité de la doctrine à préciser exactement le moment de consommation de l’infraction. La doctrine était divisée.
Selon un premier courant, on plaçait la consommation de l'infraction dans la conclusion du marché illicite, la tentative de corruption passive n'avait qu'un domaine fort restreint et ne se concevait guère que dans le cas où le fonctionnaire avait sollicité des offres ou des présents. Un désistement volontaire du coupable ne pouvait donc intervenir efficacement qu'à ce stade du trafic de la fonction ; se produisant après l'accord illicite entre corrupteur et corrompu, il était tardif et donc inopérantNote .
Selon un deuxième courant, la consommation de l’infraction était rattachée à l’exécution du marché illicite. Le fonctionnaire corrompu pouvait encore se désister et s'abstenir de l'acte pour l'accomplissement duquel il avait été payé, échappant ainsi à toute répressionNote .

Ces difficultés ont disparu en deux temps. D’abord, avec la loi du 16 mars 1943 qui a décidé qu’en matière de corruption passive le délit est considéré consommé non seulement par la conclusion du marché illicite, mais même par la simple sollicitation des dons ou promesses. Par conséquent, Il n'y avait donc plus place pour la tentative punissable ni pour le désistement volontaire.
Ensuite, l'ordonnance du 8 février 1945 a fait disparaître, à son tour, la notion de tentative en matière de corruption active en englobant dans le délit consommé, non seulement les propositions ou promesses faites au fonctionnaire et acceptées par lui, ou l'accord sur les sollicitations émanées de ce fonctionnaire, mais aussi la simple offre de dons ou présents. Il n'y avait donc plus place, à ce niveau aussi, pour la tentative punissable ni pour un désistement volontaire.

Les nouveaux textes ont conservé la solution de 1943-1945. En effet, ils décident que le délit est immédiatement et pleinement consommé dés que la personne titulaire d’une fonction à solliciter, directement ou indirectement la remise d’une rémunération ou d’un avantage quelconque et décident pour la corruption active que le délit est également pleinement consommé dés que un particulier propose des offres à la personne titulaire de la fonction.
Il ne faut donc pas s’étonner du mutisme de l’article 432-11 et l’article 433-1 CPF au sujet de la tentative : une allusion faite à cette notion serait « inutile, et même erronée »Note .

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