L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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La persuasion et la contrainte constituent l’aspect de l’activité délictueuse dans la corruption active en droit tunisien. L’article 91 CPT dispose dans son alinéa premier : « Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (nouveau) du présent code… ». Et il ajoute dans le dernier alinéa : « La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille ». On remarque que le premier alinéa est relatif à la corruption active par persuasion, même si le texte n’utilise pas cette expression mais il utilise les termes “ qui aura corrompu ou tenté de corrompre ’’. La notion de persuasion a été mentionnée par le gouvernement, lors des travaux préparatoires, à l’occasion d’une question posée par la commission des lois relative à la signification de l’expression « qui aura corrompu ». Dans sa réponse, le gouvernement avait précisé que cette expression désignait la situation d’une personne privée qui essaye de persuader un fonctionnaire public d’agréer les offres proposéesNote Travaux préparatoires , op cit . Kmamkem Ridha ; la portée de la réforme du 23 mai 1998 en matière de corruption p 29.. Signalons que cette notion de persuasion est très proche de la notion de proposition, admise en France, et qu’elle peut être considérée, à notre sens, comme une composante de celle-ci. On ne peut pas parler, en effet, de persuasion si elle n’est pas précéder de proposition. Une autre remarque s’impose à ce niveau : aucune mention du verbe « céder aux sollicitations » n’existe dans le texte relatif à la corruption active dans le code pénal tunisien, toutefois on peut se référer à l’article 84 CPT, qui prévoit la sollicitation des offres par le fonctionnaire public, pour dire que le législateur tunisien a prévu l’acquiescement de la personne privée aux sollicitations d’une manière implicite. La contrainte, comme moyen de corruption active prévue par le législateur, est critiquée par une très grande partie de la doctrine qui pense qu’il est insoutenable de considérer le fonctionnaire public comme étant corrompu en cas de contrainte. Ce courant fait valoir un autre argument : les articles 125 à 130 CPT relatifs aux outrages et violences à fonctionnaire public et assimiléNote Les articles 125 à 130 CPT sont prévus dans une section intitulée : « outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé ». . A notre sens, il serait préférable que le législateur tunisien s’inspire du droit français et abandonne la contrainte comme moyen de corruption active. Nous pensons que ce moyen devrait être remplacé par ’’l’acquiescement aux sollicitations’’ qui ne figure pas d’une manière explicite dans l’article 91 CPT. |
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