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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para I : L’aspect de l’activité délictueuse
B - L’aspect de l’activité délictueuse dans la corruption active
2 - La persuasion et la contrainte en droit tunisien

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La persuasion et la contrainte constituent l’aspect de l’activité délictueuse dans la corruption active en droit tunisien. L’article 91 CPT dispose dans son alinéa premier : « Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (nouveau) du présent code… ». Et il ajoute dans le dernier alinéa : « La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille ».

On remarque que le premier alinéa est relatif à la corruption active par persuasion, même si le texte n’utilise pas cette expression mais il utilise les termes “ qui aura corrompu ou tenté de corrompre ’’. La notion de persuasion a été mentionnée par le gouvernement, lors des travaux préparatoires, à l’occasion d’une question posée par la commission des lois relative à la signification de l’expression « qui aura corrompu ». Dans sa réponse, le gouvernement avait précisé que cette expression désignait la situation d’une personne privée qui essaye de persuader un fonctionnaire public d’agréer les offres proposéesNote .

Signalons que cette notion de persuasion est très proche de la notion de proposition, admise en France, et qu’elle peut être considérée, à notre sens, comme une composante de celle-ci. On ne peut pas parler, en effet, de persuasion si elle n’est pas précéder de proposition.

Une autre remarque s’impose à ce niveau : aucune mention du verbe « céder aux sollicitations » n’existe dans le texte relatif à la corruption active dans le code pénal tunisien, toutefois on peut se référer à l’article 84 CPT, qui prévoit la sollicitation des offres par le fonctionnaire public, pour dire que le législateur tunisien a prévu l’acquiescement de la personne privée aux sollicitations d’une manière implicite.
Le dernier alinéa de l’article 91 CPT prévoit la contrainte comme verbe désignant l’activité par laquelle l’auteur d’une corruption active intervient auprès d’une personne exerçant une fonction publique. Le législateur précise que la contrainte peut se réaliser « par voies de fait ou menaces exercées sur elles (les personnes ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé) personnellement ou sur l'un des membres de leur famille ».

La contrainte, comme moyen de corruption active prévue par le législateur, est critiquée par une très grande partie de la doctrine qui pense qu’il est insoutenable de considérer le fonctionnaire public comme étant corrompu en cas de contrainte. Ce courant fait valoir un autre argument : les articles 125 à 130 CPT relatifs aux outrages et violences à fonctionnaire public et assimiléNote .
D’un autre coté, l’admission de la contrainte comme moyen de corruption active peut entraîner une difficulté quant à la qualification des faits et quant au domaine d’application des textes répressifs prévus par le Code pénal, à titre d’exemple l’article 116 CPT dispose : « est puni de l’emprisonnement pendant six mois et d’une amende de 200 francs, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences pour résister à un fonctionnaire agissant dans l’exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement requise d’assister ledit fonctionnaire. Il est de même quiconque exerce ou menace d’exercer des violences pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte de ses fonctions ».
Signalons enfin, que la contrainte par voies de fait ou de menaces existait auparavant dans l’ancien Code pénal français dans le cadre de la corruption de personne exerçant une fonction publique et la corruption active de salariés mais le nouveau code pénal a purgé la corruption de la violence en créant une section intitulée « des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique ». D’un autre coté, l'article L. 152-6 du code de travailNote , relatif désormais à la corruption de salariés, a fait disparaître la mention de ces moyens de violence, qui sont par nature étrangers au concept de corruptionNote . Toutefois, l’article 441-8 CPF concernant l’établissement d’attestations de certificats faux mentionne encore les voies de fait et les menaces comme moyen de corruption active.

A notre sens, il serait préférable que le législateur tunisien s’inspire du droit français et abandonne la contrainte comme moyen de corruption active. Nous pensons que ce moyen devrait être remplacé par ’’l’acquiescement aux sollicitations’’ qui ne figure pas d’une manière explicite dans l’article 91 CPT.

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