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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE PREMIER - LA QUALITE DU COUPABLE
SECTION I - Une personne exerçant une fonction publique
Para I: Les éléments communs de détermination de la qualité de fonctionnaire public
A- Une personne dépositaire de l’autorité publique

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D’après VITU, On entend par « dépositaire de l'autorité publique » la personne qui est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publiqueNote . En France, la doctrine distingue quatre catégories de personnes dépositaires de l’autorité publique.

La première est celle des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales. Elle comprend d’une part, le président de la République, les ministres, les secrétaires d'État et sous-secrétaires d'Etat, les préfets et sous-préfets, ainsi que les représentants de la France auprès d'organismes internationaux ou auprès de pays Étrangers : ambassadeurs, consulsNote .
D’autre part, les personnes investies d’un mandat électif public qui sont ajoutées « sans doute pour plus de précision à l’article 432-11 » et qui ne sont que des dépositaires de l’autorité publiqueNote .

Le deuxième groupe est celui des fonctionnaires de l’ordre administratif et plus spécialement les représentants de la force publique. L’article 432-11 CPF concerne les fonctionnaires de l’ordre administratif seulement puisque les fonctionnaires de l’ordre judiciaires sont prévus par l’article 434-9 CPF qui concerne les magistrats et assimilés(jurés, experts ou arbitre) contrairement à l’article 177 de l'ancien code qui englobait les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire. Ainsi L'article 432-11 pourra être appliqué aux membres de l'enseignementNote . Il concerne aussi les membres des administrations fiscales, comme les fonctionnaires des douanesNote . Sont également concernés les fonctionnaires des services de police comme les commissaires de policeNote et aussi les fonctionnaires et agents des préfectures, sous-préfectures et mairies.

Le troisième groupe ; celui des officiers ministériels, comprend les intermédiaires ou mandataires des particuliers qui ont le monopole de l’accomplissement, dans l’intérêt des particuliers, des actes officiels, comme l’huissierNote .

Enfin, la quatrième et dernière catégorie est celle des autres personnes exerçant des fonctions d’autorité, mais qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire. C’est le cas des militaires et assimilés, les agents assermentés de la SNCF, habilités à relever des infractions à la police des chemins de fer, ainsi que les agents assermentés de la RATP, des présidents et assesseurs des bureaux de vote etc.…

En droit tunisien, on retrouve la même définition prévue par la doctrine française, notamment celle du professeur Vitu. Ainsi, est dépositaire de l‘autorité publique toute personne qui a un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et qui a la possibilité de recourir à l’usage de la force publiqueNote .
La Constitution tunisienne, de son coté, distingue trois autorités ; législative, judiciaire et exécutive qui sont toutes des autorités publiques et tous ceux qui leurs appartiennent sont considérés comme dépositaires de l’autorité publique.
Toutefois, la notion d’autorité publique ne doit pas être limitée au droit constitutionnel. Il suffit de revoir les débats parlementairesNote de la loi du 23 mai 1998 pour déterminer la notion de personne dépositaire de l’autorité publique : « c’est une notion identique à celle adoptée par le législateur français dans le nouveau Code pénal…et elle concerne toutes les personnes qui exercent une fonction d’autorité quelle que soit sa nature ; administrative, juridictionnelle ou autre et quelle que soit le statut de la personne (privé ou public). Il apparaît ainsi que les termes « toute personne dépositaire de l’autorité publique » ne se limitent pas aux agents de la fonction publique prévus par la loi n°112 du 12 décembre 1983 mais ils englobent d’autres agents tels que les militaires, les fonctionnaires de police, les agents chargés de la protection du président de la République et les magistratsNote ».

On remarque que les deux législateurs ont essayé d’élargir la définition de fonctionnaire public afin de permettre l’application des textes répressifs à des personnes titulaires de fonctions ayant un lien avec le service public ou l’intérêt général sans qu’elles aient la qualité de fonctionnaire public.

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