L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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D’après VITU, On entend par « dépositaire de l'autorité publique » la personne qui est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publiqueNote Vitu J-Cl Pénal, Art 432-11 n°55 . En France, la doctrine distingue quatre catégories de personnes dépositaires de l’autorité publique. La première est celle des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales. Elle comprend d’une part, le président de la République, les ministres, les secrétaires d'État et sous-secrétaires d'Etat, les préfets et sous-préfets, ainsi que les représentants de la France auprès d'organismes internationaux ou auprès de pays Étrangers : ambassadeurs, consulsNote Voir GATTEGNO Dr Pén Spé, Paris, Dalloz 1995 n°600 p312 . Le deuxième groupe est celui des fonctionnaires de l’ordre administratif et plus spécialement les représentants de la force publique. L’article 432-11 CPF concerne les fonctionnaires de l’ordre administratif seulement puisque les fonctionnaires de l’ordre judiciaires sont prévus par l’article 434-9 CPF qui concerne les magistrats et assimilés(jurés, experts ou arbitre) contrairement à l’article 177 de l'ancien code qui englobait les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire. Ainsi L'article 432-11 pourra être appliqué aux membres de l'enseignementNote Cass. crim., 16 oct. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 1, p. 152, concernant un étudiant qui avait tenté, sans succès, de corrompre un professeur des Facultés de droit afin d'obtenir de lui une note satisfaisante à un examen de DEUG . Il concerne aussi les membres des administrations fiscales, comme les fonctionnaires des douanesNote Cass. crim., 26 déc. 1919 : Bull. crim., n° 287. . Sont également concernés les fonctionnaires des services de police comme les commissaires de policeNote Cass. crim., 22 févr. 1855 : Bull. crim., n° 54. et aussi les fonctionnaires et agents des préfectures, sous-préfectures et mairies. Le troisième groupe ; celui des officiers ministériels, comprend les intermédiaires ou mandataires des particuliers qui ont le monopole de l’accomplissement, dans l’intérêt des particuliers, des actes officiels, comme l’huissierNote Cass. crim., 8 juill. 1813 : S. 1813, 1, p. 391 L'ancien article 177 avait été appliqué à un huissier, chargé de l'exécution d'une contrainte par corps . Enfin, la quatrième et dernière catégorie est celle des autres personnes exerçant des fonctions d’autorité, mais qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire. C’est le cas des militaires et assimilés, les agents assermentés de la SNCF, habilités à relever des infractions à la police des chemins de fer, ainsi que les agents assermentés de la RATP, des présidents et assesseurs des bureaux de vote etc.… En droit tunisien, on retrouve la même définition prévue par la doctrine française, notamment celle du professeur Vitu. Ainsi, est dépositaire de l‘autorité publique toute personne qui a un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et qui a la possibilité de recourir à l’usage de la force publiqueNote Hafedh Ben Saleh : l’unité de service p 6. On remarque que les deux législateurs ont essayé d’élargir la définition de fonctionnaire public afin de permettre l’application des textes répressifs à des personnes titulaires de fonctions ayant un lien avec le service public ou l’intérêt général sans qu’elles aient la qualité de fonctionnaire public. |
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