Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé. ( Jort n° 40 du 16 mai 2008, page 1493 et 1495) Chapitre III - Dispositions relatives aux contrats de cession |
Art. 10 - Toutes les opérations relatives à la cession d’un droit de jouissance d’hébergement touristique à temps partagé, doivent être conclues par écrit, conformément à un contrat type comportant notamment les mentions suivantes :
L’écrit doit être établi impérativement en langue arabe et dans une autre langue au choix du client et en quatre exemplaires au moins. Art. 11 - Il est accordé au bénéficiaire du droit d’hébergement à temps partagé un délai de 15 jours à partir de la date de signature du contrat dit “délai de réflexion”. Au cours de ce délai, le bénéficiaire a le droit de se rétracter sans conditions, sans en justifier les raisons et sans supporter aucune dépense, toutefois, le bénéficiaire doit faire part de sa décision de rétractation par un moyen laissant une trace écrite. Art. 12 - La société doit obligatoirement remettre au bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur et du contrat signé. Art. 13 - En cas de cession ou de location du droit de jouissance d’hébergement à temps partagé, le nouveau bénéficiaire doit notifier la société d’hébergement touristique à temps partagé dans un délai d’un mois de la date de conclusion du contrat. |