Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé. ( Jort n° 40 du 16 mai 2008, page 1493 et 1495) Chapitre II - DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIETES D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE A TEMPS PARTAGE |
Art. 5 - L’hébergement touristique à temps partagé s’exerce dans le cadre de société commerciale créée conformément au code des sociétés commerciales et aux dispositions de la présente loi. Art. 6 - Les sociétés d’hébergement touristique indiquées à l’article 5 ci-dessus doivent obtenir une autorisation préalable du ministre chargé du tourisme. Art. 7 - Ces sociétés doivent fournir une caution bancaire ininterrompue en guise de garantie de leurs obligations professionnelles envers les clients. Art. 8 - Il est interdit aux sociétés d’hébergement touristique à temps partagé de cumuler l’activité d’hébergement touristique à temps partagé et l’activité ordinaire d’hébergement. Art. 9 - En cas où l’unité touristique réservée à l’hébergement touristique à temps partagé est édifiée sur un immeuble immatriculé, le promoteur doit requérir l’inscription sur le titre foncier que l’immeuble est soumis au régime d’hébergement touristique à temps partagé. |