Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
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TITRE V - DES SANCTIONSChapitre Premier - Des sanctions disciplinaires |
Art. 42. - Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et exposent les établissements de crédit qui s'en sont rendus coupables aux sanctions suivantes :
Art. 43. - Les sanctions visées aux numéros de 1 à 4 de l'article 42 de la présente loi sont prises par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie après audition de l'établissement concerné.
La commission bancaire tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat. Art. 44. - Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 42 ci-dessus, elle porte à la connaissance de l'établissement concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son représentant légal, les faits reprochés audit établissement. Art. 45. - Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires exposent, aux sanctions suivantes, les membres du conseil d'administration, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance, les dirigeants ou les mandataires qui s'en sont rendu coupables ou qui y ont consenti ou participé :
Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et les sanctions dont elles sont passibles sont prononcées par la commission bancaire prévue à l'article 43 de la présente loi, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les établissements de crédit Art. 46. - La banque centrale de Tunisie peut prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les numéros 1 et 2 de l'article 35 ci-dessus, après audition de l'intéressé, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif. Art. 47. - Il est interdit aux membres de la commission bancaire de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous le coup des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal. Art. 48. - Sont punies d'une amende infligée par la banque centrale de Tunisie après audition de l'établissement concerné, toutes les infractions relatives à l'attribution ou à la perception d'intérêts créditeurs ou débiteurs dépassant les limites fixées par la banque centrale de Tunisie, ainsi que les infractions relatives à la perception de commissions non prévues par les circulaires de la banque centrale de Tunisie ou perçues à des taux supérieurs à ceux communiqués à la banque centrale de Tunisie. L'amende, dont le montant peut atteindre cinq fois celui de l'infraction, est recouvrée au profit du trésor conformément aux procédures prévues à l'article 42 de la présente loi. Art. 49. - Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 42 de la présente loi. Art. 50. - Tout refus de communication des documents, visés à l'article 14 de la présente loi, est sanctionné par une astreinte qui peut atteindre cinquante dinars par jour de retard à compter de la date de sa constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie. |