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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE II - De l'agrément

Chapitre Premier - De l'octroi de l'agrément

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 7. - Quiconque entend constituer une société pour se livrer, en qualité de banque ou d'établissement financier, aux opérations bancaires énumérées à l'article 2 de la présente loi, doit, préalablement à l'exercice de son activité en Tunisie, obtenir l'agrément conformément aux conditions fixées par la présente loi.

L2001-65 Art. 8. - L'établissement de crédit est autorisé à exercer son activité, en qualité de banque ou d'établissement financier, par arrêté du ministre des finances pris sur rapport de la banque centrale de Tunisie.
Note La demande d'agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui procède à son examen et est habilitée, à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires et se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de sa demande dans un délai maximum de six mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés. La demande d'agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son examen. Elle est habilitée, à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires. La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés. La Banque Centrale de Tunisie se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande.

L2001-65 Art. 9. - L'agrément est accordé compte tenu du programme d'activité de l'établissement requérant, des moyens techniques et financiers qu'il prévoit de mettre en œuvre, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ainsi que de l'honorabilité et de la qualification de ses dirigeants.
Il est également tenu compte, pour l'octroi de l'agrément, de l'aptitude de l'établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité satisfaisante.
Note Les établissements de crédit doivent notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie tout changement intervenu dans la composition de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle désignation du président-directeur général, du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, du directeur général ou du président du directoire.
La Banque Centrale de Tunisie se concerte avec le ministère des finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.

L2001-65 Art. 10. - Sont soumis à l'agrément prévu à l'article 7 de la présente loi :

  • toute fusion d'établissements de crédit,
  • Note toute acquisition de parts du capital d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner le contrôle de celui-ci et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l'acquisition d'un pourcentage des droits de vote égal ou supérieur à 10%. Toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts du capital d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner le contrôle de celui-ci et dans tous les cas toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. Le délai maximum prévu à l'alinéa 2 de l'article 8 de la présente loi est ramené à un mois.
  • et tout acte dont il peut en résulter une cession d'une part importante de l'actif d'un établissement de crédit, susceptible d'entraîner un changement dans la structure financière ou dans l'orientation de son activité.

L'évaluation effectuée par les établissements de crédit intéressés pour déterminer le montant du capital de l'établissement résultant de la fusion doit recevoir l'accord de la banque centrale de Tunisie en application des dispositions de l'article 13 de la présente loi.
Toute réduction du capital est, également, soumise à agrément conformément aux procédures prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi.

L2001-65 Art. 11. Note (nouveau) - Aucune ouverture ou fermeture de succursale ou agence en Tunisie ou à l'étranger ne peut intervenir si elle n'a pas été préalablement autorisée par le ministère des finances et la banque centrale de Tunisie.
Seule l'autorisation de la banque centrale de Tunisie est requise pour l'ouverture et la fermeture de bureaux périodiques.
L'ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par un établissement de crédit agréé est soumise à un cahier des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie. Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie préalablement à toute opération d'ouverture ou de fermeture de succursale, agence ou bureau périodique. L'ouverture ou la fermeture de succursale ou agencé à l'étranger est soumise à l'autorisation du ministre des finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

L2001-65 Art. 12. - Tout établissement de crédit soumis aux dispositions de la présente loi ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme de société anonyme, sauf les cas prévus par la loi.
Tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et exerçant son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou agences doit être constitué sous forme de société anonyme ou, le cas échéant, sous un autre statut juridique accepté lors de la délivrance de l'agrément, à condition qu'il soit conforme à la législation en vigueur du pays d'origine.

L2001-65 Art. 13. Note - Tout établissement de crédit doit justifier, lors de sa création, d'un capital minimum de :

  • 10.000.000 de dinars, s'il est agréé en tant que banque,
  • 3.000.000 de dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier.
  • 25.000.000 dinars, s'il est agréé en tant que banque.
  • 10.000.000 dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier, à l'exception des établissements visés au dernier paragraphe de l'article 54 de la présente loi et dont le capital ne peut être inférieur à 3.000.000 dinars.
    Dispositions transitoires: Note Les établissements de crédit agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai d'une année à compter de cette date, régulariser leur situation conformément aux dispositions de l'article 13 (premier et deuxième tirets nouveaux)..

L'agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d'activité proposé par l'établissement requérant, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé au présent article.
Le capital minimum visé ci-dessus doit être libéré en totalité lors de la création de l'établissement de crédit.
Le capital initial d'un établissement de crédit peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.
Tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et autorisé à exercer son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou agences doit affecter à ladite activité une dotation minimale d'un montant égal au capital minimum visé ci-dessus libérable dans les mêmes conditions.

L2001-65 Art. 14. - Sans préjudice des dispositions de l'article premier de la présente loi, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit d'exercer, à titre habituel, les opérations bancaires et il est interdit à tout établissement de crédit agréé d'utiliser des procédés de nature à créer un doute dans l'esprit des tiers quant à la catégorie d'établissement de crédit à laquelle il appartient.
Il est, également, interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit de faire figurer les termes de "banque", "banquier", "établissement de crédit" ou "établissement financier" dans sa dénomination commerciale ou sa raison sociale ainsi que dans sa publicité ou les utilise d'une manière quelconque dans son activité, comme il est interdit d'utiliser toute autre dénomination qui laisse entendre que l'entreprise est un établissement de crédit.
Pour déterminer si une activité quelconque est soumise à agrément, la banque centrale de Tunisie est en droit de réclamer à l'entreprise concernée tous renseignements et de procéder sur place à toutes investigations en se faisant présenter les livres comptables, correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l'entreprise concernée, proposer au ministre des finances de liquider toute entreprise qui exerce les opérations bancaires sans agrément et de lui désigner un liquidateur.

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