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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 - OPERATIONS GENERATRICES DE L'EMISSION

SECTION 3 (nouvelle) - DE L'INTERVENTION DE LA BANQUE CENTRALE SUR LE MARCHE MONETAIRE

Tunisie Article 45 (nouveau) Note : En vue d'agir sur le volume du crédit et de réguler le marché monétaire, la Banque Centrale peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur la liste arrêtée à cet effet par le Conseil.

Tunisie Article 46 (nouveau) Note : La Banque Centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.

Tunisie Article 47 (nouveau) Note : En aucun cas les opérations visées à l'article 45 ci-dessus ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices.

Tunisie Article 47 (bis). Note : La banque centrale ne peut accorder au Trésor des découverts ou des crédits ni acquérir directement des titres émis par l'État.

Tunisie Article 48 (nouveau) Note Note : Le montant total des opérations sur effets publics réalisées conformément aux articles 44 et 45 ne peut dépasser 10 % des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée.

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