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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 - OPERATIONS GENERATRICES DE L'EMISSION

SECTION 2 (nouvelle) - DES OPERATIONS DE CREDIT

Tunisie Article 41 (nouveau) Note : La Banque Centrale peut escompter, réescompter ou prendre en pension aux banques et aux organismes spécialement agréés par le Ministère des Finances sur proposition de la Banque Centrale, les effets et créances sur les entreprises et les particuliers dans les conditions qu'elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique monétaire et de la distribution du crédit.
La banque centrale peut prendre en pension aux banques et aux organismes spécialement agréés par le ministre chargé des finances sur proposition de la banque centrale, les effets et créances sur les entreprises et les particuliers dans les conditions qu'elle juge nécessaires ponr atteindre les objectifs de la politique monétaire.

Tunisie Article 42 (nouveau) Note : Les taux d'escompte, de réescompte et de prise en pension de la Banque Centrale ainsi que la durée, la forme ou les modalités de ces opérations et, de manière générale, toutes les conditions d'éligibilité des créances au refinancement sont fixés par le Conseil.
Les taux de prise en pension de la banque centrale ainsi que la durée, la forme ou les modalités de ces opérations et, de manière générale, toutes les conditions d'éligibilité des créances au refinancement sont fixés par le conseil.

Tunisie Article 43 (nouveau) Note :

  1. La Banque Centrale peut consentir aux banques des avances sur valeurs mobilières cotées en bourse autres que les effets publics ainsi que des avances sur matière d'or et sur devises étrangères.
  2. Le Conseil arrête la liste des valeurs mobilières, matières d'or ou devises étrangères admises en garantie et fixe les quotités des avances.
  3. Les avances sont stipulées à échéance maximum de trois mois ; elles sont renouvelables sans que, par l'effet des renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder neuf mois.
  4. L'emprunteur souscrit envers la Banque Centrale l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit qui lui a été consenti ; cet engagement doit stipuler l'obligation pour l'emprunteur de couvrir la Banque Centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10 %. Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient de plein droit et immédiatement exigible.

Tunisie Article 44 (nouveau) Note : La Banque Centrale peut consentir les opérations suivantes sur effets publics émis ou garantis par l'Etat :

  1. Note Escompter ou réescompter les effets ayant moins de trois mois à courir, sauf au Trésor et aux collectivités publiques ;
  2. Prendre en pension aux banques les mêmes effets ;
  3. Accorder, à concurrence des quotités et pour la durée fixées par le Conseil, des avances sur les effets publics dont la liste est arrêtée par ce dernier. L'emprunteur souscrit envers la Banque Centrale l'engagement prévu à l'article 43 alinéa 4.
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