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Législation-Tunisie
Code de la Sécurité et de Prévention des Risques d'Incentie
d'Explosion et de Panique dans les Bâtiments
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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV - Les constats et les sanctions
Chapitre I - Les constats
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JurisiteTunisie Article 56 - Tout acte, commis en violation des dispositions du présent code, est constaté par les officiers et les sous-officiers relevant du corps de la protection civile, habilités à exercer les attributions de la police judiciaire, dans la limite de la compétence qui leur est dévolue en vertu des dispositions du présent code.

JurisiteTunisie Article 57 - Les agents mentionnés à l'article 56 du présent code sont habilités, dans la limite de leur compétence, à :

  • Accéder, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, à tous les types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, et ce, sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe de l'article 14 du présent code,
  • Effectuer tous les constats nécessaires et obtenir, à la première réquisition, des copies des documents, pièces justificatives et livres qu'exigent les enquêtes,
  • Saisir, parmi les documents indiqués au deuxième tiret du présent article, les pièces nécessaires et relever, en cas de nécessité et dans la mesure suffisante, des échantillons des produits et éléments objet du constat aux fins des analyses qu'exigent les enquêtes. La saisie est effectuée, selon le cas, en présence du propriétaire ou de l'exploitant ou en présence de son représentant ou de l'un de ses préposés; les objets saisis sont mis sous scellés avec indication de la date de la saisie, la quantité saisie et de toutes autres indications nécessaires.

JurisiteTunisie Article 58 - L'infraction aux dispositions du présent code est constatée par procès-verbal dressé par l'un des agents mentionnés à l'article 56 du présent code.
Chaque procès-verbal doit contenir l'identité de l'agent verbalisateur, sa qualité, sa signature, le cachet de l'administration dont il relève, l'identité complète de l'auteur de l'infraction, et ses dires. Le procès-verbal doit mentionner, en outre, les actes objet du constat, leur date et lieu de constat, l'opération de saisie, le cas échéant, et la date et lieu d'établissement du procès-verbal.
L'auteur de l'infraction doit signer le procès-verbal et, en cas d'abstention ou d'incapacité de signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Dans le cas où celui-ci ne se présente pas, quoique dûment convoqué, il en sera également fait mention au procès-verbal auquel sera joint, dans ce cas, le talon de la convocation.

JurisiteTunisie Article 59 - Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la république près le tribunal de première instance territorialement compétent, une copie en est transmise, aux fins d'information, à l'autorité administrative qui a délivré le permis de bâtir, lorsque l'acte constitue également une violation des prescriptions de cette autorisation.

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