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Législation-Tunisie
Code de la Sécurité et de Prévention des Risques d'Incentie
d'Explosion et de Panique dans les Bâtiments
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Le droit tunisien en libre accès
Titre premier - Dispositions générales
Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article premier - Le présent code détermine les règles et mesures relatives à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments, tels que définis dans l’article 2 du présent code, leurs dépendances et annexes, ainsi qu’aux modifications qui y sont apportées ou à l’activité qui y est exercée.

JurisiteTunisie Article 2 - Au sens du présent code, les termes qui suivent désignent :

  • Bâtiment : les constructions fixes et les espaces et installations amovibles ou provisoires, recevant du public ou les constructions à hauteur élevée ou celles à usage d’habitation ou abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
  • Règlements de sécurité : les règles et mesures de prévention et de précaution devant être appliquées pour la protection des différents types de bâtiments contre les risques d’incendie, d’explosion et de panique.
  • Dossier de sécurité : le dossier soumis aux services de la protection civile contenant les données permettant de s’assurer que les conditions de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique prévues par les règlements de sécurité sont remplies.
  • Eléments de construction : l’ensemble des principaux composants du bâtiment tels que les poteaux, plafonds, planchers, mûrs intérieurs et extérieurs, portes, fenêtres et les conduites réservées aux réseaux techniques du bâtiment.
  • Sas : espace fermé à l’intérieur du bâtiment possédant des caractéristiques techniques se rapportant à la longueur, l’hauteur, la superficie et à l’isolement du feu, de la fumée et de la chaleur.
  • Réseaux techniques : les réseaux installés dans le bâtiment relatifs à l’électricité, le gaz, l’eau potable, les communications, les antennes de réception de la télé et de la radiodiffusion, l’éclairage de secours, le chauffage, le refroidissement, l’aération, la ventilation et le désenfumage, les ascenseurs, les monte-charges, les vide-ordures ménagères et industrielles, la détection de l'incendie, l’alarme, les équipements de maîtrise, de lutte et d’extinction de l'incendie et autres réseaux nécessaires à l’exploitation du bâtiment.
  • Moyens de secours et de lutte contre l’incendie : outils et équipements d’intervention utilisés aux fins d’alarme, d’extinction, de sauvetage et de secours en cas d’incendie, d’explosion et de panique.
  • Livre de sécurité : livre contenant les renseignements nécessaires au contrôle et à la maintenance du bâtiment et des réseaux techniques qui y sont installés et concernant la sécurité et la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique.
  • Equipe de sécurité : le groupe d'individus présents au bâtiment et habilités à accomplir les missions afférentes à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique.
  • Plan intérieur d’intervention : tous les détails et plans afférents au bâtiment, destinés à y faciliter la prise des mesures préliminaires de sécurité afin d’assurer l’évacuation rapide des personnes et l’intervention efficace pour la lutte contre l’incendie.
  • Local d’habitation individuelle: le local destiné à l’habitation, ayant une entrée privée non commune.
  • Local d’habitation collective: le local destiné à l’habitation, ayant une entrée commune à ses divers habitants.
  • Densité d’occupation : le rapport résultant de la division du nombre de personnes pouvant être accueillies dans le bâtiment, sur la surface totale qui leur est réservée.
  • Puissance calorifique : la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion totale d’une matière déterminée ; elle est mesurée en fonction de la quantité de calories au kilogramme, pour les corps durs et liquides, ou de la quantité de calories au mètre cube pour les gaz.

JurisiteTunisie Article 3 - Les géomètres, architectes, entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d’équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs propriétaires et exploitants, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer les règles et mesures de sécurité et de prévention déterminées par les règlements de sécurité.

JurisiteTunisie Article 4 - Les règlements de sécurité déterminent les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique, spécifiques à chacun des types de bâtiments régis par les dispositions du présent code.
Les règles de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique diffèrent selon le type de bâtiment, la nature de l’activité qui y est exercée et sa capacité d’accueil.
Les règlements de sécurité sont approuvés par arrêté du ministre de l’Intérieur et le ou les ministres concernés.

JurisiteTunisie Article 5 - Le dossier de lotissement des terrains réservés à la construction des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d’un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile.
Lorsque le terrain objet du projet de lotissement est destiné, partiellement ou en totalité, à l'édification de bâtiments à hauteur élevée, il devra être réservé, le cas échéant et conformément aux prescriptions du dossier de sécurité, dans le cadre du plan de lotissement, un ou plusieurs espaces pour l'établissement d'une unité de protection civile.
Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d’approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur.

JurisiteTunisie Article 6 - Le dossier de la demande de permis de bâtir, pour chacun des types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d’un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile.
Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d’approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur.

JurisiteTunisie Article 7 - Avant de réaliser les travaux qui ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de bâtir selon la législation en vigueur, le propriétaire du bâtiment doit en aviser les services de la protection civile et s’en tenir aux mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique qu'ils lui arrêtent.
Les cas et les procédures de l'avis mentionné au premier paragraphe du présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de l’Equipement.

JurisiteTunisie Article 8 - Les exploitants des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doivent tenir un livre de sécurité afférent au bâtiment.
Sont dispensés de l’obligation de la tenue du livre de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l’article 22 du présent code.
Le contenu et la forme du livre de sécurité sont déterminés selon un modèle établi par arrêté du ministre de l’Intérieur.

JurisiteTunisie Article 9 - Les propriétaires des bâtiments recevant du public, de la première et de la deuxième catégorie mentionnées à l’article 22 du présent code, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus d’établir un plan intérieur d’intervention afférent auxdits bâtiments.
Le contenu du plan intérieur d’intervention est déterminé par arrêté du ministre de l’Intérieur.

JurisiteTunisie Article 10 - Les exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus de mettre en place une équipe de sécurité qui assure des missions relatives à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique et notamment :

  • La vérification du bon fonctionnement des outils et moyens de secours et de lutte contre l’incendie et de leur bon usage,
  • L’information de l’exploitant du bâtiment de tout ce qui est susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens,
  • L’alerte, en cas de nécessité, des services de la protection civile et l’intervention préliminaire et immédiate en vue du sauvetage, de l’extinction ou du secours,
  • L’évacuation rapide des personnes, en cas de besoin.

Les exploitants des bâtiments doivent organiser, dans les cas prévus par les règlements de sécurité, des exercices périodiques, en coordination avec les services de la protection civile, à l’intention de l’équipe de sécurité.
La composition de l’équipe de sécurité, ses attributions, les conditions de sa mise en place dans les bâtiments ainsi que les conditions devant être remplies par les individus habilités à en faire partie, seront déterminées par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Sont dispensés de l’obligation de mise en place d'une équipe de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l’article 22 du présent code.

JurisiteTunisie Article 11 - Les propriétaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, sont tenus d’utiliser des matériaux et éléments de construction résistants aux risques éventuels et répondants, quant à leur réaction et leur résistance au feu, aux normes techniques homologuées conformément à la législation en vigueur.
Les règlements de sécurité classent les matériaux et éléments de construction mentionnés au paragraphe premier du présent article quant à leur degré de réaction et de résistance au feu.
Les propriétaires ou les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent soumettre les matériaux et éléments de construction, selon leurs vocations respectives, à l’expertise et au contrôle des organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes conformément à la législation en vigueur. L’organe chargé du contrôle technique établit, à l’issue de chaque expertise et contrôle, un rapport qui sera remis à l’intéressé.

JurisiteTunisie Article 12 - Les entrepreneurs d’équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, à l’étape de la construction, et leurs exploitants, à l’étape de l'exploitation, sont tenus d’assurer la bonne exécution, exploitation et maintenance des réseaux techniques et des équipements installés dans le bâtiment et leur conformité aux prescriptions des règlements de sécurité.
Les propriétaires, à l’étape de la construction, et les exploitants, à l’étape de l'exploitation, sont tenus de soumettre les bâtiments visés au paragraphe premier du présent article, d’une manière périodique, à des visites de contrôle et de suivi, effectuées par les organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes, dont le nombre est fixé par les règlements de sécurité afin de s’assurer , selon le cas, que les travaux de construction ou d’installation des réseaux techniques et leur maintenance ont été effectués conformément aux prescriptions des règlements de sécurité. L’organe chargé du contrôle technique établit, à l’issue de chaque opération de contrôle, un rapport qui sera remis à l’intéressé.
Les visites de contrôle et de suivi, mentionnées au deuxième paragraphe du présent article, ne peuvent porter sur les parties divises des bâtiments à usage d'habitation qu'à l'étape de la construction et avant leur délivrance matérielle ou la translation du droit de leur propriété ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur occupation effective par ceux-ci. Les visites de contrôle et de suivi se limitent, après la délivrance, la cession ou l'occupation des parties divises, aux parties communes de ces bâtiments.

JurisiteTunisie Article 13 - Les propriétaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs exploitants doivent remettre aux services de la protection civile les rapports relatifs aux contrôles et expertises effectués par les organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes indiqués aux articles 11 et 12 du présent code, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d’établissement du rapport.
Les services de la protection civile peuvent, le cas échéant, exiger des organes de contrôle technique l’accomplissement d’actes supplémentaires de contrôle ou d’expertise.

JurisiteTunisie Article 14 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l’article 56 du présent code, effectuent des visites de contrôle périodique ou exceptionnel aux différents types de bâtiments, aux étapes de la construction et de l'exploitation, qui tendent à vérifier le respect des règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique contenues dans les règlements de sécurité.
Le contrôle effectué par les services de la protection civile ne dispense pas les parties, indiquées aux premier et deuxième paragraphes de l'article 12 du présent code, de la responsabilité civile, vis-à-vis des tiers, résultant de leur faute personnelle.
Les visites de contrôle, mentionnées au premier paragraphe du présent article, ne peuvent porter sur les parties divises des bâtiments à usage d'habitation qu'à l'étape de leur construction et avant leur délivrance matérielle ou la translation du droit de leur propriété ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur occupation effective par ceux-ci. Les visites de contrôle se limitent, après la délivrance, la cession ou l'occupation des parties divises, aux parties communes de ces bâtiments.

JurisiteTunisie Article 15 - Les agents de la protection civile doivent, avant d'effectuer les visites de contrôle périodique des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, soit à l'étape de la construction soit à celle de l'exploitation, donner avis au propriétaire ou exploitant, selon le cas, de la date de la visite, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce huit jours, au moins, avant la date fixée pour la visite. L'absence de l'intéressé n'empêche pas les agents de la protection civile d'effectuer le contrôle en présence de son représentant ou de l'un de ses préposés.

JurisiteTunisie Article 16 - Les agents de la protection civile doivent, à l'issue de chaque visite de contrôle périodique ou exceptionnel, rédiger un rapport relatif aux conclusions du contrôle qui contiendra, le cas échéant, les mesures de sécurité et de prévention devant être exécutées par le propriétaire du bâtiment, à l'étape de la construction, et par son exploitant, à l'étape de l'exploitation, en vue d'y assurer les conditions de sécurité. Le rapport mentionnera, en outre, si le contrôle a été effectué en présence de l'intéressé, de son représentant ou de l'un de ses préposés.
Une copie du rapport est remise, selon le cas, au propriétaire ou à l'exploitant dans un délai n'excédant pas les vingt jours à compter de la date du contrôle. Le cas échéant, un délai de trois mois lui est imparti pour la régularisation de la situation; ce délai peut être prorogé, deux fois au plus, de la même durée, lorsque l'intéressé établit l'impossibilité pour lui d'exécuter les mesures requises dans les délais impartis.
Si le propriétaire ou l'exploitant ne régularise pas la situation dont il est tenu dans le délai qui lui est imparti, les agents de la protection civile dressent un procès-verbal de constat, conformément aux dispositions de l'article 58 du présent code.

JurisiteTunisie Article 17 - Il est interdit aux exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments à usage d'habitation, d'y exploiter des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; il leur est également interdit d'y faire usage de matières inflammables, de les y conserver ou emmagasiner, sauf dans les cas mentionnés aux règlements de sécurité.

JurisiteTunisie Article 18 - Il est interdit aux propriétaires des différents types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, d'y ériger des parkings couverts dont la superficie excède six mille mètres carrés.

JurisiteTunisie Article 19 - Sans préjudice des dispositions des articles 55, 69 et 70 du présent code, les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, sont, en ce qui concerne les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, régis par les dispositions du présent code; et en seront exclus, les bâtiments réservés à des fins militaires ou de sûreté intérieure.

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