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Législation-Tunisie
Code de la Sécurité et de Prévention des Risques d'Incentie
d'Explosion et de Panique dans les Bâtiments
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Le droit tunisien en libre accès
Titre II - La sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments
Chapitre premier - Les bâtiments recevant du public
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JurisiteTunisie Article 20 - Sont considérés comme bâtiments recevant du public, au sens du présent code, toutes les constructions et tous les locaux et espaces qui reçoivent des personnes ou dans lesquels se tiennent des réunions privées ou ouvertes au public, à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes présentes dans le bâtiment à quelque titre que ce soit.

JurisiteTunisie Article 21 - Les bâtiments recevant du public sont classés dans des types, selon la nature de l'activité qui y est exploitée.
Le règlement de sécurité détermine les types de ces bâtiments.

JurisiteTunisie Article 22 - Les bâtiments recevant du public, quel qu'en soit le type, sont classés dans cinq catégories, selon leur capacité d'accueil du public, comme suit :

  • Première catégorie : plus de 1500 personnes.
  • Deuxième catégorie : de 701 personnes à 1500 personnes.
  • Troisième catégorie : de 301 personnes à 700 personnes.
  • Quatrième catégorie : de 51 personnes à 300 personnes.
  • Cinquième catégorie : les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas les cinquante personnes.

JurisiteTunisie Article 23 - La capacité d'accueil du bâtiment recevant du public est fixée, selon les cas, conformément à l'un ou à l'ensemble des critères suivants :

  • Le nombre de places assises,
  • Le nombre de lits,
  • La superficie réservée au public,
  • La déclaration du propriétaire du bâtiment, vérifiée par les services de la protection civile.

Le règlement de sécurité détermine les règles de calcul de la capacité d'accueil, devant être retenues, selon le type de chaque bâtiment.

JurisiteTunisie Article 24 - Le règlement de sécurité relatif aux bâtiments recevant du public contient des dispositions générales communes à tous les types de bâtiments et d'autres, particulières à chacun de ces types, déterminées en fonction de la nature de l'activité, de la superficie des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être reçu dans ces bâtiments, y compris les handicapés.
Les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas cinquante personnes sont régis par des dispositions particulières déterminées par le règlement de sécurité.

JurisiteTunisie Article 25 - Les géomètres, architectes et entrepreneurs de construction doivent assurer, dans les bâtiments abritant des établissements recevant du public, l'évacuation rapide et organisée de leurs occupants et visiteurs et que le bâtiment ait un côté, au moins, limitrophe à des chemins ou espaces libres permettant l'évacuation des personnes ainsi que l'accès et l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Le règlement de sécurité détermine les normes techniques des chemins et espaces libres indiqués au premier paragraphe du présent article.

JurisiteTunisie Article 26 - Les architectes, les entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d'équipement doivent aménager les bâtiments recevant du public, distribuer les différentes parties les composant, et optimiser les moyens d'isolation de ces parties du feu, de manière à garantir à leurs visiteurs et aux occupants des bâtiments attenants, une protection suffisante contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique.
Le règlement de sécurité détermine les moyens d'assurer la protection mentionnée au paragraphe premier du présent article.

JurisiteTunisie Article 27 - Les architectes et les entrepreneurs de construction doivent aménager, distribuer et disposer les issues de sortie du bâtiment recevant du public et ses couloirs, de manière à permettre l'évacuation rapide et efficace des personnes et de sorte que le nombre de ces issues et couloirs et leur largeur soient en rapport avec le nombre des personnes pouvant en faire usage, conformément aux règles mentionnées au règlement de sécurité.

JurisiteTunisie Article 28 - Les propriétaires ou les entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent équiper les bâtiments recevant du public de l'éclairage électrique et de l'éclairage de secours.

JurisiteTunisie Article 29 - Les propriétaires ou les entrepreneurs d'équipement doivent équiper le bâtiment recevant du public de dispositifs d'alarme et d'alerte et des moyens appropriés de lutte contre l'incendie, conformément aux prescriptions du règlement de sécurité.

JurisiteTunisie Article 30 - Lorsque le bâtiment recevant du public abrite plusieurs établissements, ayant des activités diverses ou similaires, occupant différentes parties du bâtiment, il ne sera pas exigé que chacune d'elle réponde aux conditions d'implantation de l'établissement et à celles de l'isolation mentionnées au règlement de sécurité, à condition que l'ensemble du bâtiment soit mis sous la responsabilité d'une seule personne, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, désignée par les exploitants du bâtiment qui avisent les services de la protection civile de son identité et de sa qualité.
Le bâtiment, mentionné au paragraphe premier du présent article, doit être soumis au contrôle des services de la protection civile qui déterminent, le cas échéant, les mesures de sécurité et de prévention devant être exécutées par les exploitants du bâtiment, et ce eu égard aux risques que constituent, pour le public, les établissements groupés.

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