Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section VII. - Dommages divers à la propriété d'autrui |
Article 304 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°69-44 du 26 juillet 1969- Quiconque volontairement
et autrement que par une explosion ou un incendie, causé un dommage
à la propriété immobilière ou mobilière
d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende
de deux mille dinars. Article 305. - Les pénalités prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
Article 306
(Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989- La peine encourue
est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction
est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice des peines
de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé
mort d'homme. Article
306 bis (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Sera punie d'un
emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace,
s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre
maritime, ou aérien. Article
306 ter. Note
Ajouté
par la loi 77-56 du 3 août 1977 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- |