Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section VIII. - Incendie |
Article 307 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. NoteL'expression "à des cultures ou à des plantations ou" a été ajouté par le décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011- Article 308 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas d'habitation, elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié. Article 309 (Nouveau). Note Modifié par la li n°69-44 du 26 juillet 1969- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui. |