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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE IV - Du contrôle des élections
Section 2 : Les élections législatives
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Art. 35. - Les réclamations et les recours sont adressés par toute personne ayant la qualité pour agir, sous forme d'une requête écrite et selon les procédures et les délais prévus par le code électoral au secrétariat du Conseil constitutionnel qui les transmet sans délai au président du conseil constitutionnel.

Art. 36. - Le président du conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du conseil pour examiner les réclamations et les recours. Le rapporteur peut par l'intermédiaire du président du conseil entendre toute personne ou demander la communication de tout document ayant rapport avec les opérations électorales au conseil constitutionnel.

Art. 37. - Le conseil constitutionnel statue, à huis clos et à la majorité de ses membres, sur les réclamations et les recours et proclame les résultats des élections.

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