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Législation-Tunisie
Conseil Constitutionnel
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE IV - Du contrôle des élections
Section 1 : Élection du Président de la République
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Art. 30. - Le président du conseil constitutionnel reçoit, seul ou en présence des membres du conseil, les demandes de candidature à la Présidence de la République, selon les procédures et les délais prévus à cet effet par le code électoral.

Art. 31. - Le conseil constitutionnel examine, à huis clos, les demandes de candidature et statue, à la majorité de ses membres, sur la validité des candidatures.

Art. 32. - Les réclamations et les recours ne sont recevables que sous la forme d'une requête écrite présentée par toute personne ayant la qualité pour agir selon les procédures et les délais mentionnés dans le code électoral. Ces réclamations et recours sont adressés au secrétariat du conseil qui les transmet sans délai au président.

Art. 33. - Le président du conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du conseil pour examiner les réclamations et les recours. Le rapporteur peut, par l'intermédiaire du président du conseil, entendre toute personne et peut demander la communication de tout document ayant rapport avec les opérations électorales, au conseil constitutionnel.

Art. 34. - Le conseil constitutionnel statue, à huis clos et à la majorité de ses membres, sur les réclamations et les recours et proclame les résultats des élections. Le cas échéant, le conseil désigne les candidats appelés à participer au deuxième tour.

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