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Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 2001-916 du 24 avril 2001, modifiant et complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des Incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux Investissements.
Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 35 du 1er mai 2001, pages 994 à 996

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 18 et 19,
Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 28,
Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 99-1375 du 21 juin 1999,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements, les équipements figurant à l'annexe n°1 du présent décret.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé tous les équipements relevant de la position tarifaire n° 84-65 à l'exclusion des équipements suivants :

  • Ex 846510 Machines à mortaiser, raboter et dégauchir à une seule tête
  • Ex 846591 Machines à scier le bois, à ruban, autres qu'à commande numérique,
  • Ex 846592 Machines à dégauchir le bois, à une seule tête et d'une longueur de table inférieure à 2500 mm, autres qu'à commande numérique
    Machines à raboter le bois, à une seule tête n'excédant pas 250 mm, autres qu'à commande numérique,
    Machines à fraiser le bois, à un seul outil et de hauteur de travail n'excédant pas 150 mm, autres qu'à commande numérique
  • Ex 846595 Machines à percer le bois, à un seul outil, autres qu'à commande numérique,
    Machines à mortaiser le bois, à une seule broche, autres qu'à commande numérique.

Ces équipements annulent et remplacent ceux figurant sur la liste n° II annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, sous la position tarifaire n° 84.65.

Art. 3. - Sont retirés de la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé et ajouté à la liste n° II annexée au même décret, les équipements figurant à l'annexe n° 2 du présent décret.

Art. 4. - Sont insérées à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les modifications suivantes :

Numéro du tarif Ancien libellé Nouveau libellé
Ex 940600 Autres constructions préfabriquées destinées à l'usage industriel dites "salle blanch" répondant aux normes suivantes: USA: FS209d, RFA: VDI2083, GB: BS5295, FR:NF44101 Autres constructions préfabriquées pour salle blanche destinée aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques et aux laboratoires de transplantation d'organes.

Art. 5. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Zine El Abidine Ben Ali

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