Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section 7 - Des modalités de liquidation des pensions |
Art.44. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 15 précédent, sont réputés avoir satisfait à la condition de stage, les assurés justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de périodes de cotisations effectives ou assimilées au moins égales à 96 mois depuis le 1er avril 1961. Art. 45 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur aux 2/3 du SMIG rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures. En ce qui concerne les pensions de retraite anticipée et les pensions proportionnelles liquidées en application de l'article 15 bis (a) et (b) et de l'article 39, le montant à servir ne peut être inférieur à la moitié du SMIG rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures. Art. 46 (nouveau) Note Abrogé et remplacé par le décret n° 96-326 du 1er mars 1996- Toute demande de pension doit être formulée auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour où le bénéficiaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension et a cessé son activité professionnelle assujettie, a été déclaré invalide ou est décédé. Art. 47 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982 puis abrogé et remplacé par l'article 2 du décret 2007-2148 du 21 août 2007- L’entrée en jouissance des pensions prévues par le présent décret, est fixée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré ait rempli les conditions d’ouverture du droit à pension visées au présent décret. Art. 48 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- Les arrérages de pension sont payables mensuellement et à terme échu au dernier domicile du titulaire. Art. 49 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- L'octroi des pensions prévues par le présent décret est subordonné à la condition que les requérants résident en Tunisie à la date de la demande de pension. Art. 50. - Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille. Art. 51. - Les titulaires de pensions sont tenus de notifier sans délai, sous les peines objet de l'article 100 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les changements survenus dans leur situation professionnelle ou matrimoniale impliquant suspension ou suppression du service de la pension. Art. 52. - Note Abrogé par le décret n° 97-291 du 3 février 1997 Art. 53 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 81-187 du 14 février 1981 puis abrogé et remplacé par le décret n°2001-779 du 29 mars 2001-
NoteVersion de l'article en application des dispositions de l'article premier du décret n°2001-779 du 29 mars 2001 Art. 53 bis Note Ajouté par le décret n° 81-187 du 14 février 1981- Les majorations prévues par l'article 53 précédent ne peuvent se cumuler avec les augmentations découlant de l'application des dispositions de l'article 45 ci-dessus. Art. 53 ter Note Ajouté par le décret n° 81-187 du 14 février 1981- Les dispositions de l'article 53, s'appliquent aux régimes conventionnels de pensions, de vieillesse, d'invalidité, et survivants transférés à la CAVIS dans le cadre de la fusion prévue par l'article 25 du décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976. |