Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section 6 - De la pension proportionnelle |
Art. 39 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- Bénéficie d'une pension proportionnelle, l'assuré qui, se trouvant remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15 (a) ou l'article 15 bis (a) et (b) et de cessation d'activité assujettie pour ouvrir droit à pension, ne satisfait pas à la durée de stage minimale exigée à l'article 15 (b) du présent décret.
Art. 40 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- Pour ouvrir droit à la pension proportionnelle, l'assuré doit avoir accompli une période de 60 mois au moins de cotisations effectives ou assimilées. Art. 41 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- Le montant de la pension proportionnelle est calculé sur la base de la pension à laquelle l'assuré aurait droit s'il avait accompli le stage minimum prévu à l'article 15 (b) du présent décret au prorata du nombre de mois de cotisations, totalisés par l'assuré par rapport au nombre des mois exigés pour l'obtention de cette pension. Art. 42 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982 puis abrogé et remplacé par l'article 2 du décret n°2007-2148 du 21 août 2007- Les pensions proportionnelles ainsi que les pensions liquidées en application des articles 15 bis et 15 ter du présent décret, sont réversibles au profit du conjoint et des orphelins de l’assuré dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du présent décret. Art. 43 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 90-1455 du 10 septembre 1990- Toute période de cotisation inférieure à 60 mois, donne droit à un versement unique dont le montant est égal aux retenues effectuées sur la rémunération de l'assuré intéressé au titre des cotisations salariales au régime de pension prévues dans le présent décret. |