Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section I - Dispositions Générales |
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
; Vu l'avis du ministre des affaires sociales. Décrétons : Article Premier. - En application de la loi susvisée n° 60-33 du 14 décembre 1960, le taux des cotisations destinées à financer le régime de sécurité sociale, prévu par ladite loi, la répartition de ce taux ainsi que les conditions et modalités d'ouverture des droits à pension ou à allocation sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret. Art.
2. - Entrent en ligne de compte pour la détermination
des droits à pension ou à allocation en vertu du présent
décret, les périodes de cotisations effectives accomplies
depuis le 1er avril 1961, correspondant au cours d'un trimestre déterminé
à un salaire au moins égal aux deux tiers de la rémunération
soumise à cotisation en vigueur au moment de l'occupation au
travail qu'aurait obtenue un bénéficiaire du salaire minimum
interprofessionnel garanti occupé à concurrence de 600
heures.
Art. 3. - Note Cet article n'est plus en vigueur. A cet effet, il y a lieu de se référer aux dispositions de la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation de services au titre des régimes légaux de vieillesse d'invalidité de survivants et de son décret d'application n° 96-1015 du 27 mai 1996. Art.
4. - En application des dispositions de l'article
2 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960,
le champ d'application du présent décret est étendu
selon les modalités qui seront précisées ultérieurement
par voie de décret, à des catégories déterminées
de travailleurs indépendants comme les artisans et petits commerçants. |