Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Titre II - Des devoirs
généraux du médecin vétérinaire |
Art. 7. - Tout médecin vétérinaire a le devoir d'honorer
sa profession et doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de
celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer.
Art. 8. - Le
médecin vétérinaire doit éviter toute tromperie
volontaire du public ou de ses confrères. Il lui est interdit
d'usurper et de se parer de titres fallacieux.
Art. 9. - Sont interdites à un médecin vétérinaire, toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme. Art. 10 - Les
articles de vulgarisation destinés au public, rédigés
ou signés par le médecin vétérinaire doivent
avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement
entre le public et la profession vétérinaire. Art. 11 - Tout
médecin vétérinaire sollicité à donner
une interview doit exiger que le texte soit soumis à son approbation
écrite avant d'être publié. Art. 12. - Dans les publications médicales ou scientifiques le médecin vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et les observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement. Art. 13. - Dans
le cas où il est constaté que l'exercice de la profession
vétérinaire par un médecin vétérinaire
inscrit au tableau de l'ordre est impossible ou dangereux pour des raisons
liées à la santé du médecin vétérinaire
concerné, le ministre de l'agriculture, le ministre de tutelle
e ou le procureur de la République informé, saisira par
écrit le conseil national qui devra statuer, après avis
motivé donné par quatre médecins vétérinaires
experts dont deux seront nommés par le conseil national et deux
par le médecin vétérinaire concerné. Art. 14. - Il est interdit à tout médecin vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles. Art. 15. - Il est formellement interdit aux médecins vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à exercer la médecine vétérinaire et la chirurgie des animaux. Art. 16. - Il est interdit au médecin vétérinaire de délivrer à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin, des médicaments qu'ils soient autorisés ou non par le ministère de la santé publique. Art. 17. - Le
médecin vétérinaire doit apporter la plus grande
circonspection dans la rédaction des certificats, ou documents
analogues qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits
dont il a rigoureusement vérifié lui-même l'exactitude. Art. 18. - En
établissant un certificat médical, le médecin vétérinaire
doit :
Art. 19. - Il est interdit au médecin vétérinaire d'exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
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