Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Titre Premier -
Dispositions générales |
Article premier. - Les dispositions du présent code s'appliquent
à tout médecin vétérinaire et aux élèves
des écoles nationales vétérinaires dans le cadre
de la formation qu'ils reçoivent et aux personnes autorisées
à exercer la médecine vétérinaire conformément
aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°97-47 du 14 juillet
1997 susvisée. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l'ordre des médecins vétérinaires. Art. 2. - Tout
médecin vétérinaire lors de son inscription au
tableau doit affirmer devant le conseil national de l'ordre des médecins
vétérinaires qu'il a eu connaissance du présent
code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. " Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux et en présence des membres du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires je jure : Art. 3. - Toute demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires doit être accompagnée du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence, d'un extrait du bulletin n°3 et d'un document justifiant de la nationalité de l'intéressé. Art. 4. - Le conseil national délivre à tout médecin vétérinaire, pour l'accomplissement de sa mission, un emblème distinctif portant le numéro d'inscription au tableau de l'ordre pour l'année en cours ainsi qu'une carte professionnelle. Art. 5. - Le
médecin vétérinaire qui ne paye pas ses cotisations
au conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires
pendant deux années consécutives sera, après une
mise en demeure, radié temporairement du tableau de l'ordre. Art. 6. - Le
médecin vétérinaire doit exercer sa profession
dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation
et de moyens techniques nécessaires à son art.
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