Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
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Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix |
Art. 9. - Sont considérées comme liquidations,
les ventes tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement
accéléré de la totalité ou d'une partie des
produits en possession d'un établissement commercial à la
suite d'une décision de cessation, de suspension instantanée
ou changement d'activité, ou de modification substantielle des
conditions d'exploitation.
Art. 10.
- La vente de produits sous la forme de "liquidations" telles
que définies à l'article 9 de la présente
foi, quelle que soit la dénomination utilisée, et quel
que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration
préalable auprès du ministre chargé du commerce. Art. 11. - Le dossier relatif aux déclarations préalables des liquidations, doit comporter en plus des mentions et des documents prévus à l'article 6 de la présente loi, le motif de l'opération en question. Art. 12.
- La durée des liquidations ne peut excéder deux mois. Art. 13.
- Aucun commerçant ne pourra effectuer dans le même gouvernorat,
une deuxième opération de liquidation pour le même
motif, avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé
depuis la fin de la première liquidation. Art. 14. - Au cours de la période fixée par l'autorisation de liquidation, il est interdit au commerçant d'exposer des produits autres que ceux figurant sur l'inventaire annexé à la déclaration.
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