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Législation-Tunisie
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix
Section 2 - Des liquidations

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Art. 9. - Sont considérées comme liquidations, les ventes tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des produits en possession d'un établissement commercial à la suite d'une décision de cessation, de suspension instantanée ou changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Art. 10. - La vente de produits sous la forme de "liquidations" telles que définies à l'article 9 de la présente foi, quelle que soit la dénomination utilisée, et quel que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce.
Cette déclaration doit être déposée aux services du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant la date prévue pour la vente.

Art. 11. - Le dossier relatif aux déclarations préalables des liquidations, doit comporter en plus des mentions et des documents prévus à l'article 6 de la présente loi, le motif de l'opération en question.

Art. 12. - La durée des liquidations ne peut excéder deux mois.
Toutefois, cette période peut être prolongée d'un mois sur simple déclaration du bénéficiaire qui doit parvenir au ministère chargé du commerce avant l'expiration de la période fixée par la déclaration.

Art. 13. - Aucun commerçant ne pourra effectuer dans le même gouvernorat, une deuxième opération de liquidation pour le même motif, avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis la fin de la première liquidation.
Toutefois, ce délai pourra être réduit lorsque l'intéressé justifie que la liquidation est sollicitée pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 14. - Au cours de la période fixée par l'autorisation de liquidation, il est interdit au commerçant d'exposer des produits autres que ceux figurant sur l'inventaire annexé à la déclaration.

 

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