Art. 36 34. - Toute personne physique ou morale qui , à
la date de promulgation de la présente loi, exploite un magasin
soumis au contrôle douanier pour l'entrepôt des marchandises
faisant l'objet d'un transport international pour autrui, est tenue de
prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de se conformer
à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à
compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Ces prescriptions ne sont pas applicables au transporteur international
et au consignataire de cargaison qui exploite l'un desdits magasins.
Art. 37 35. - Le
ministre chargé du transport autorise, à titre exceptionnel,
l'inscription des personnes physiques ou morales visées à
l'article 36 34 de la présente loi, exerçant
à la date de sa publication les activités de transitaire
et n'ayant pas la capacité professionnelle visée à
l'article 7 2 de la présente loi,
si elles lui en font la demande dans un délai de six mois à
compter de sa publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 14 avril 1995.
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