Article 88 -
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par
le présent code, le Ministre chargé des télécommunications
peut infliger aux contrevenants aux dispositions du présent code
et de ses textes d'application l'une des sanctions administratives suivantes,
après audition du contrevenant :
- la restriction provisoire ou définitive de l'autorisation
et des conditions de son exploitation ;
- la suspension provisoire de l'autorisation ;
- le retrait définitif de l'autorisation avec apposition de
scellés.
Article
89 -
Sans préjudice des droits des victimes, le Ministre chargé
des télécommunications peut effectuer des transactions
concernant les infractions prévues à l'Article
81 du présent code et, qui sont constatées et poursuivies
conformément aux dispositions de la présente loi.
Le paiement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint
l'action publique et les poursuites de l'administration.
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