Art. 37. - L'Etat est chargé du développement du
sport d'élite en collaboration avec les structures sportives et
les institutions publique et privées.
Art. 38. - La qualité de sportif d'élite est déterminée
en fonction de critères qui seront fixées par le Ministre
chargé du sport, sur proposition de la commission nationale du
sport d'élite dont la composition et les modalités de
fonctionnement seront définis par arrêté le Ministre
chargé du sport.
Art .39. - Les droits et les devoirs des sportifs d'élite
seront fixés par leur statut particulier lequel sera fixé
par décret.
Art .40. - Les sportifs d'élite bénéficient
d'autorisation exceptionnelle, de congés payés sans qu'elle
ne soient décomptés des congés annuels à
l'occasion de leur participation à des compétitions internationales
ou à l'occasion de la préparation de ces compétitions.
Les modalités et les conditions d'octroi des autorisations seront
fixées par décret Le détachement des sportifs,
d'élite, dans toutes les disciplines, peut être effectués
au prés du Ministère chargé du sport.
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