Art. 83 (nouveau) Note
- Il est
accordé à l'assuré, en cas de décès
de son conjoint ou de ses enfants non assurés et à sa charge,
une indemnité dite "Indemnité de décès"
à condition de justifier, soit d'un total de 50 jours de travail
au moins pendant les deux trimestres civils, soit d'un total de 80 jours
de travail pendant les quatre trimestres civils précédant
celui au cours duquel est survenu le décès.
Pour l'évaluation de la durée d'emploi ci-dessus, les périodes,
au cours desquelles l'assuré a bénéficié de
l'indemnité de maladie ou de couches, sont assimilées à
des périodes de travail effectif.
Art.
84 (nouveau). Note
- Le montant
de l'indemnité de décès est égal au montant
de l'indemnité journalière de maladie multiplié
par :
- 90, en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de
plus de 16 ans ;
- 45, en cas de décès d'un enfant de plus de 6 ans
et n'ayant pas dépassé 16 ans ;
- 30, en cas de décès d'un enfant de plus de 2 ans
et n'ayant pas dépassé 6 ans ;
- 10, en cas de décès d'un enfant n'ayant pas dépassé
2 ans.
Art.
84 Bis (nouveau). Note
- Pour l'application
de l'article 83 de la présente loi, sont considérés
comme ayants droit dans l'ordre de priorité indiqué ci-après
:
- en cas de décès du conjoint non assuré, le
travailleur assuré, ses enfants ;
- en cas de décès d'un enfant, le travailleur assuré,
son conjoint, les autres enfants.
Art.
85 (nouveau). Note
- Les ayants
droit d'un assuré décédé, remplissant au
moment de son décès les conditions prévues à
l'article 83 de la présente loi, bénéficient
d'une indemnité dite "Capital-décès".
Toutefois, aucune condition de stage n'est exigée en cas de décès
résultant d'un accident.
Art.
86 (nouveau).Note
- Le
montant du capital-décès est égal à une
annuité de salaire, il est calculé sur la base de la moyenne
annuelle des salaires soumis à cotisation que l'assuré
a perçus au cours des trois ou cinq dernières années
précédant le décès, selon que l'une ou l'autre
de ces périodes de référence est plus avantageuse.
Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une année déterminée
que dans la limite de six fois le SMIG rapporté à une
durée d'occupation annuelle de 2400 heures.
Art.
87 (nouveau). Note
- Le
montant du capital-décès tel qu'il est déterminé
à l'article précédent est majoré de un douzième
par période de 12 mois de cotisation aux régimes de sécurité
sociale sans que cette majoration puisse excéder l'équivalent
de 18 mois de salaires, la période supérieure à
6 mois étant arrondie à un an ; la fraction inférieure
à 6 mois est négligée. Ne sont pris en compte pour
le calcul de la majoration que les trimestres ayant donné lieu
au versement d'un salaire au moins égal au SMIG rapporté
à une durée d'occupation de 600 heures .
Le montant du capital décès ainsi obtenu est majoré
à raison de 10% par enfant à charge.
En aucun cas, le montant du capital décès ne peut être
inférieur au SMIG rapporté à une période
d'occupation de 2400 heures.
Art.
87 Bis (nouveau). Note
- Pour les ayants
droit des assurés bénéficiaires, d'une pension
de vieillesse ou d'invalidité, le montant de capital décès
tel que déterminé à l'article précédent
est réduit à 50% .
Ce pourcentage est réduit :
- à 40% lorsque l'assuré est décédé
après l'âge de 70 ans révolus ;
- à 30% lorsque le décès survient après
l'âge de 75 ans révolus ;
- à 20% lorsque le décès survient après
l'âge de 80 ans révolus ;
- à 10% lorsque le décès survient après
l'âge de 85 ans révolus.
Art.
87 ter (nouveau). Note
- Le capital
décès tel qu'il est déterminé aux articles
précédents est versé :
- à raison d'un tiers au conjoint non divorcé du de
cujus ;
- à raison de deux tiers : aux enfants mineurs s'ils sont à
charge et non assurés et aux enfants handicapés ou atteints
d'une affection incurable qui les rend incapables de se livrer à
une activité rémunérée.
En cas de pluralité de conjoints non divorcés, le capital-décès
ou la fraction du capital-décès, dont ils sont attributaires
en vertu des règles posées au présent article,
est réparti entre eux par parts égales.
En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve
incombe à l'ayant droit survivant.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par
parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution
du capital-décès, celui-ci est versé en totalité
au conjoint non divorcé du de cujus.
En cas d'absence de conjoint non divorcé du de cujus, le capital-décès
est attribué en totalité aux enfants attributaires et
réparti entre eux par parts égales.
A défaut de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à
l'attribution du capital-décès, ce dernier est attribué
par parts égales aux père et mère du de cujus,
à la condition qu'au moment du décès, ils soient
à la charge de celui-ci, qu'ils aient au moins 60 ans et qu'ils
ne soient pas titulaires d'une pension de retraite.
Si l'un des ascendants ne remplit pas cette double condition, le capital-décès
est versé en totalité à son conjoint, la limite
d'age de 60 ans est toutefois ramenée à 55 ans pour la
mère de l'assuré si elle est veuve ou divorcée.
Cette limite d'âge n'existe pas pour les père et mères
infirmes ou atteints d'une maladie grave, les rendant incapables de
subvenir à leurs besoins.
Art.
87 quater (nouveau). Note
- L'indemnité
de décès et le capital-décès sont dus sur
production d'une copie de l'acte de décès.
Toutefois, s'il s'agit d'un enfant mort-né, il est exigé
la production d'une attestation d'accouchement établie par un
médecin ou une sage-femme ainsi qu'une copie de permis d'inhumer.
Ils sont payés dans les quinze jours qui suivent la production
des attestations visées à l'alinéa précédent.
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