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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES
Section I - Champ d'application

Le droit tunisien en libre accès
Art. 34 (nouveau). Note

Bénéficient des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi :

  1. "Les personnels salariés de tous les établissements industriels et commerciaux, des professions libérales, des coopératives, des sociétés civiles, des syndicats et associations.
    Les personnels salariés de l'Organisation des Nations Unies, de la Ligue Arabe et de leurs institutions spécialisées, des missions diplomatiques et de toute autre personne morale relevant du droit international, exerçant en Tunisie et qui ne sont pas exemptés de l'application des régimes de sécurité sociale de l'Etat de résidence en vertu de conventions internationales ou d'accords particuliers.
    Les personnels de bureau et le personnel ouvrier rattachés sous quelque forme que ce soit à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Tunisie et qui ne sont pas affiliées à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes éventualités que celles visées par la présente loi "
  2. Les travailleurs occupés dans les entreprises ou établissements agricoles ci-après qu'ils aient ou non la forme coopérative : caisses mutuelles d'assurances agricoles, caisses mutuelles de crédit agricole, salines, silos, à l'exception de ceux qui sont exclusivement réservés au fonctionnement d'un domaine agricole, huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement , tous établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à un domaine agricole, à l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens artisanaux de traitement de la matière première, les entreprises de génie rural, les entreprises de défonçage, de moissons, de battage, de ramassage, de transports, de stockage et de commercialisation de produits agricoles;
  3. Les personnels employés dans les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes;
  4. Les voyageurs de commerce, représentants ou placiers ;
  5. Les personnels salariés occupés à l'édification, ainsi qu'à la réparation ou à l'aménagement des immeubles pour lesquels une autorisation de bâtir est requise, quelle que soit la qualité de l'employeur ;
  6. Les personnels occupés en qualité de gardiens ou de concierges dans les immeubles réservés à la location Note .

Art. 35. (nouveau). Note - Les régimes prévus par la présente loi sont applicables à tous les employeurs et travailleurs, liés par un contrat de travail ou réputés liés par un tel contrat, et qui font partie des établissements, entreprises ou professions énumérées à l'article 34 ci-dessus.
Il ne peut y avoir, au regard du champ d'application de l'assujettissement du travail, qu'une seule personne physique susceptible d'être considérée comme employeur dont la rémunération n'est pas soumise à cotisation dans les sociétés, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

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