Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme,
Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique,
Vu le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-59 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment la loi n° 2008-8 du 13 février 2008,
Vu la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé et notamment son article 6,
Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,
Vu le décret n° 2006-2215 du 7 août 2006, fixant les conditions de qualification pour l’exercice de l’activité de directeur d’établissement touristique fournissant des prestations d’hébergement,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les conditions d’obtention de l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité d’hébergement touristique à temps partagé.
Art. 2 - La société désirant l’obtention de l’autorisation citée à l’article premier du présent décret doit être constituée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et être propriétaire d’une unité d’hébergement touristique totalement réalisée.
Art. 3 - Le représentant légal de la société d’hébergement touristique à temps partagé doit déposer une demande d’obtention de l’autorisation préalable pour l’exercice d’activité d’hébergement touristique à temps partagé auprès des services de l’office national du tourisme tunisien.
Ladite demande doit être accompagnée des documents suivants :
- les statuts de la société dont l’objet doit porter uniquement sur l’exercice de l’activité d’hébergement touristique à temps partagé,
- une attestation d’ouverture d’un établissement de tourisme délivrée conformément aux dispositions du décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973 susvisé,
- une attestation délivrée par la conservation de la propriété foncière pour l’immeuble immatriculé, notifiant dans le titre foncier que l’immeuble sur lequel l’unité est édifiée est soumis au régime de l’hébergement touristique à temps partagé,
- un état descriptif des composantes de l’unité d’hébergement touristique à temps partagé, du matériel des appartements et de leurs équipements,
- une copie du règlement intérieur fixant les caractéristiques de l’unité d’hébergement, ses équipements collectifs et les conditions générales de son exploitation,
- une copie conforme des contrats d’assurance selon les dispositions du code des assurances susvisé,
- une copie conforme de l’attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément aux dispositions du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments susvisé,
- la liste du personnel accompagnée des justifications de leurs compétences professionnelles requises,
- une copie de la déclaration relative au dépôt du cahier des charges spécifique au directeur de l’unité,
- une copie de la caution bancaire ininterrompue mentionnée dans l’article 7 de la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008 susvisée,
- une attestation valable d’affiliation dans une bourse internationale d’échange de vacances à temps partagé.
Art. 4 - Les services de l’office national du tourisme tunisien procèdent à l’étude des demandes de l’exercice d’activité d’hébergement touristique à temps partagé et y répondent dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du dépôt de la demande comportant tous les documents prévus à l’article 3 susmentionnée.
Si la demande ou les documents qui lui sont annexés sont incomplets ou irréguliers, le demandeur est avisé par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date du dépôt de la demande afin de retirer la demande, la régulariser ou la compléter.
Le demandeur doit régulariser sa demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa notification. Passé ce délai sans réponse, la demande est réputée nulle.
Art. 5 - Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2009.
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