ABROGE Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
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TITRE PREMIER - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES OPERATIONS BANCAIRES |
Art. 2. - Est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires.
L'établissement de crédit peut aussi effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. Art. 3. - Sont considérés comme dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires.
Art. 4. - Constitue une opération de crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie. Art. 5. - Sont considérées comme moyens de paiement au sens de la présente loi, toutes formes d'instruments permettant, par quelque procédé technique que ce soit, de transférer des fonds d'une personne à une autre. Art. 6. - Les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers. |