Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
|
TITRE III - DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT DE CREDITChapitre Premier - Des règles de gestion prudentielle |
Art. 20. - Tout établissement de crédit ayant son siège social en Tunisie et tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales et agences en Tunisie doit justifier à tout moment que ses actifs excèdent réellement les passifs dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimale selon le cas. Art. 21. - Un établissement de crédit ne peut affecter plus de 10 % de ses fonds propres à une participation dans une même entreprise. Art. 22. - L'établissement de crédit peut prendre des participations dans le capital de sociétés exerçant dans le domaine des services financiers y compris les services d'intermédiation en bourse, et ce, sans tenir compte du pourcentage prévu au 2ème paragraphe de l'article 21 de la présente loi. Il doit, dans ce cas, établir d'une manière consolidée des états financiers conformément aux conditions, modalités et procédures fixées par les règles comptables en vigueur ainsi qu'un rapport sur la gestion prudentielle. Art. 23. - La banque centrale de Tunisie établit les règles de gestion et les normes prudentielles que les établissements de crédit sont tenus de respecter, notamment celles concernant :
Est considérée comme personne ayant des liens avec l'établissement de crédit:
|