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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 2 Note -
COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS DES COMPTES ANNUELS

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Tunisie Article 67 : Les comptes de la Banque Centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Le Conseil détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires.

Tunisie Article 68 :

  1. Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.
  2. Sur ces bénéfices, il est prélevé 15 % au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du capital ; il reprend son cours si cette proposition n'est plus atteinte.
  3. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
  4. Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 6, alinéa 2.
  5. Si les comptes annuels arrêtés conformément à l'article 67 se soldent par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves constituées en application de l'alinéa 3 ci-dessus, puis, s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si les réserves ne permettent pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor.

Tunisie Article 69 (nouveau) Note : La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Ministre des Finances, la situation de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Après la clôture de chaque exercice, le gouverneur remet au Président de la République les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai d'un mois à partir de leur remise au Président de la République.

Tunisie Article 70 (nouveau) Note : Après la clôture de chaque exercice, le Gouverneur rend compte au Président de la République des opérations de la Banque Centrale et lui remet le bilan et le compte de profits et pertes. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne un mois au plus après leur transmission au Président de la République.
Le gouverneur remet au Président de la République le rapport annuel de la banque centrale. Une copie du rapport annuel est transmise au Président de la chambre des députés et au président de la chambre des conseillers.

Tunisie Article 71 (nouveau) Note : La Banque Centrale peut publier tous documents ou périodiques, rapports ou études d'ordre économique, monétaire ou bancaire.
La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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