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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER - EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

Le droit tunisien en libre accès

Tunisie Article 62 Note : La Banque Centrale est assimilée à l'État en ce qui concerne les règles d'assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l'État, des Gouvernorats ou de Communes et à toutes taxes parafiscales.

Tunisie Article 63 Note : Sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de prestations de services, tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par les articles 35 à 53 ci-dessus.

Tunisie Article 64 : La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

Tunisie Article 65 : Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la réalisation du gage reçu en garantie de ses créances, à procéder comme suit :

  1. À défaut de remboursement à l'échéance des sommes à elle due, la Banque Centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après une sommation notariée signifiée au débiteur, faire vendre le gage, jusqu'à entier remboursement des sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.
  2. La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance sur simple requête de la Banque Centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler le débiteur.
  3. La vente est faite en bourse pour les titres ou matières cotés en bourse ; pour les titres ou matières non cotés en bourse, elle est faite par le ministère d'un courtier ou d'un expert commis par ordonnance aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui décide, s'il y a lieu à affiches ou insertions.
  4. La Banque Centrale est désintéressée de sa créance en principal et accessoires, directement et sans autres formalités, sur le produit de la vente.

Tunisie Article 66 : Le Gouvernement assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.

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