Registre de Commerce
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Titre VIII : Des dispositions finales |
Article 71. - Toute personne mentionnée à l'article
2 de la présente loi doit, dans le délai de deux ans
à compter de son entrée en vigueur, demander à être
réinscrite au registre du commerce et des sociétés
conformément aux dispositions prévues par la présente
loi à défaut, toute immatriculation sera supprimée
à l'expiration de ce délai. Toute personne justifiant y avoir intérêt peut, requérir la réinscription d'une personne physique ou morale qui, ne l'aurait pas requise, conformément aux dispositions de l'article 54 de la présente loi. Article 72. - Les taxes et émoluments afférents aux formalités effectuées en application de la présente loi sont à la charge des requérants, leur taux sont fixés par décret. Article 73. - Les dispositions de la présente loi prendront effet six mois après sa publication. Article 74. - Sont abrogées à compter de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le décret du 16 juillet 1926 instituant le registre du commerce. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'État Tunis, le 2 mai 1995. - - - |