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Législation-Tunisie
Registre de Commerce
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Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce

Jort n°37 du 9 mai 1995 pages 1055 à 1062
Loi abrogée par la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018

Titre VIII : Des dispositions finales

Registre de commerce - Tunisie Article 71. - Toute personne mentionnée à l'article 2 de la présente loi doit, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, demander à être réinscrite au registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions prévues par la présente loi à défaut, toute immatriculation sera supprimée à l'expiration de ce délai.
Toute personne justifiant y avoir intérêt peut, requérir la réinscription d'une personne physique ou morale qui, ne l'aurait pas requise, conformément aux dispositions de l'article 54 de la présente loi.
Registre de commerce - Tunisie Article 72. - Les taxes et émoluments afférents aux formalités effectuées en application de la présente loi sont à la charge des requérants, leur taux sont fixés par décret.

Registre de commerce - Tunisie Article 73. - Les dispositions de la présente loi prendront effet six mois après sa publication.

Registre de commerce - Tunisie Article 74. - Sont abrogées à compter de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le décret du 16 juillet 1926 instituant le registre du commerce.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'état

Tunis, le 2 mai 1995.

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