Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier.
- Le registre du commerce a pour but de centraliser les informations
concernant les commerçants et les sociétés, et
de les mettre à la disposition du public.
Article
2. - Il est tenu auprès de chaque tribunal de première
instance un registre du commerce local auquel sont immatriculés
sur déclaration :
- les personnes physiques ayant la qualité de commerçant
au sens du code de commerce ainsi que les personnes physiques exerçant
une activité sous le nom d'une société de fait
et ayant la qualité de commerçant, et les étrangers
exerçant une activité commerciale en Tunisie,
- les sociétés ayant leur siège en Tunisie et
jouissant de la personnalité morale,
- les sociétés commerciales étrangères
et les représentations qui ont un établissement ou une
succursale en Tunisie ainsi que les sociétés non-résidentes,
- les établissements publics à caractère industriel
et commercial,
- les autres personnes morales que la loi ou la réglementation
particulières impose leur immatriculation.
Le registre doit comprendre outre les indications initiales toutes
les modifications postérieures ainsi que les radiations, et les
actes ou pièces qui doivent être déposés
conformément aux dispositions de la présente loi. Les
données portées sur chaque registre du commerce local
seront regroupées dans une centrale informatique qui sera rattachée
aux services du Ministère de la Justice.
Article 3.
- L'immatriculation au registre du commerce a un caractère personnel.
Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un
même registre. Sous réserve des dispositions de l'article
25 de la présente loi, nul ne peut être immatriculé
au registre du commerce s'il ne remplit les conditions nécessaires
à l'exercice de son activité en outre, l'immatriculation
au registre du commerce des personnes morales n'est pas admise, si les
formalités prescrites par la législation et la réglementation
en vigueur concernant chacune de leur catégories, n'ont pas été
accomplies.
Article
4. - Le registre comprend :
- un fichier alphabétique des personnes immatriculées,
- le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation,
le cas échéant, complétée par les inscriptions
subséquentes,
- en outre pour toute personne morale, un dossier annexe ou figure
les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer
au registre du commerce par la présente loi et les dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent.
Article
5. - Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la surveillance
du président du tribunal de première instance ou d'un
juge commis à cet effet. Toutefois, la tenue du registre peut
être confiée à un organisme public ou privé
au lieu et place du greffe selon des conditions fixées par un
cahier des charges approuvé par un décret. Cependant,
le contrôle dans ce cas, demeure de la compétence du président
du tribunal ou du juge commis par lui à cet effet.
Article 6.
- L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété
Industrielle tient un registre central du commerce, il centralise les
renseignements consignés dans chaque registre local. Il reçoit
à cet effet un extrait des inscriptions effectuées au
greffe et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été
déposés dans les délais et conditions fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de la
justice, du commerce et de l'industrie.
Article
7. - Une commission chargée du registre du commerce veille à
l'harmonisation de l'application des dispositions législatives
et réglementaires applicables en matière de registre de
commerce. Elle émet des avis et procède à l'examen
des questions dont il est saisi par les personnes chargées de
la tenue du registre. La composition et le fonctionnement de cette commission
sont fixés par décret.
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