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Législation-Tunisie
Registre de Commerce
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Titre premier: Des Dispositions générales

Jort n°37 du 9 mai 1995 pages 1055 à 1062

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le registre du commerce a pour but de centraliser les informations concernant les commerçants et les sociétés, et de les mettre à la disposition du public.

Article 2. - Il est tenu auprès de chaque tribunal de première instance un registre du commerce local auquel sont immatriculés sur déclaration :

  1. les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce ainsi que les personnes physiques exerçant une activité sous le nom d'une société de fait et ayant la qualité de commerçant, et les étrangers exerçant une activité commerciale en Tunisie,
  2. les sociétés ayant leur siège en Tunisie et jouissant de la personnalité morale,
  3. les sociétés commerciales étrangères et les représentations qui ont un établissement ou une succursale en Tunisie ainsi que les sociétés non-résidentes,
  4. les établissements publics à caractère industriel et commercial,
  5. les autres personnes morales que la loi ou la réglementation particulières impose leur immatriculation.

Le registre doit comprendre outre les indications initiales toutes les modifications postérieures ainsi que les radiations, et les actes ou pièces qui doivent être déposés conformément aux dispositions de la présente loi. Les données portées sur chaque registre du commerce local seront regroupées dans une centrale informatique qui sera rattachée aux services du Ministère de la Justice.

Article 3. - L'immatriculation au registre du commerce a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un même registre. Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, nul ne peut être immatriculé au registre du commerce s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité en outre, l'immatriculation au registre du commerce des personnes morales n'est pas admise, si les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur concernant chacune de leur catégories, n'ont pas été accomplies.

Article 4. - Le registre comprend :

  1. un fichier alphabétique des personnes immatriculées,
  2. le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes,
  3. en outre pour toute personne morale, un dossier annexe ou figure les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce par la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Article 5. - Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la surveillance du président du tribunal de première instance ou d'un juge commis à cet effet. Toutefois, la tenue du registre peut être confiée à un organisme public ou privé au lieu et place du greffe selon des conditions fixées par un cahier des charges approuvé par un décret. Cependant, le contrôle dans ce cas, demeure de la compétence du président du tribunal ou du juge commis par lui à cet effet.

Article 6. - L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle tient un registre central du commerce, il centralise les renseignements consignés dans chaque registre local. Il reçoit à cet effet un extrait des inscriptions effectuées au greffe et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du commerce et de l'industrie.

Article 7. - Une commission chargée du registre du commerce veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre de commerce. Elle émet des avis et procède à l'examen des questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.

 

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