Art. 58. - Il est créé une chambre des notaires au siège
de chaque cour d'appel qui comprend obligatoirement tous les notaires
relevant de sa compétence.
Ces chambres peuvent se grouper en une association nationale.
Art. 59. - Les
chambres des notaires bénéficient de la capacité
d'ester en justice, acquérir à titre onéreux posséder
et administrer :
- les cotisations de leurs membres et les fonds reçus par
elles,
- les locaux et le matériel destinés à leurs
administrations et à la réunion de leurs membres,
- les immeubles nécessaires à l'accomplissement de
leurs attributions.
Art. 60. - Les
notaires en exercice sont tenus de verser dans chaque année,
le montant de cotisation tel que fixé par l'assemblée
générale de la chambre concernée.
Art. 61. - Les
chambres des notaires fonctionnent par un règlement intérieur
approuvé par le ministre de la justice.
Art- 62. - La Chambre
des notaires a pour attributions ce qui suit :
- fixer le budget,
- organiser des séminaires scientifiques et professionnels
et des conférences de recyclage,
- représenter les notaires, aux congrès internationaux.
après approbation du procureur général près
la cour d'appel.
Le président de la chambre a pour attributions de représenter
les notaires auprès des autorités.
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