Art. 13. - Les notaires sont en position d'activité ou en position
de non-activité .
Art. 14. - Le notaire
en position d'activité est celui qui est inscrit au tableau des
notaires et exerce effectivement sa profession.
Art. 15. - Le notaire
est considéré en position de non-activité par arrêté
du ministre de la justice et ce :
- par mesure disciplinaire,
- par suite d'incapacité physique, dans les cas cités
aux articles 40 et 41 la présente
loi.
- sur demande motivée de l'intéressé pour
une durée de cinq ans au maximum.
Dans le dernier cas, le notaire doit produire chaque année,
les documents nécessaires justifiant la nature de ses occupations
et tous éléments d'information permettant au ministre
de la justice d'apprécier la possibilité de son maintien
dans cette position et à défaut de quoi il est considéré
démissionnaire.
Art. 16. - A la
fin de la position de non-activité, le notaire réintègre
son poste dans le lieu où il exerçait initialement en
cas de vacance.
Si sa situation en position de non-activité découle d'une
incapacité physique ou dans le cas prévu par l'article
40, il bénéficie de la priorité sur l'ensemble
des postulants, pour réintégrer son poste dans le lieu
où il exerçait initialement.
Art. 17. - Le notaire
peut démissionner de la profession, la démission est présentée
au ministre de la justice par demande écrite. -
La démission est considérée acceptée après
six mois de la réception de la demande si aucune décision
d'acceptation n'a été prononcée durant cette période.
La démission n'empêche pas le déclenchement des
poursuites disciplinaires.
Art. 18. - La qualité
d'honoraire peut être accordée par arrêté
du ministre de la justice à tout notaire ayant cessé son
service et sur proposition du procureur général près
de la cour d'appel compétent et à l'initiative de la chambre
des notaires compétente.
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