Art.
46. - Lorsqu'il s'agit de prononcer la perte de la nationalité
tunisienne en application des articles 31
et 32, la déchéance ou
le retrait de cette nationalité, comme au cas d'opposition du
Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne,
le Secrétaire d'Etat à la Justice14
notifie la mesure
envisagée à la personne de l'intéressé ou
à sa résidence. A défaut de résidence connue,
la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
L'intéressé a la faculté, dans le délai
d'un mois à compter de la notification ou de la publication au
Journal Officiel de la République Tunisienne, d'adresser au Secrétaire
d'Etat à la Justice15
des pièces
et mémoires.
La décision ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent.
Art.
47. - Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets
portant perte, déchéance, retrait de la nationalité
tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acquisition de cette
nationalité, sont publiés au Journal Officiel de la République
Tunisienne. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans,
toutefois, qu'il soit porté atteinte à la validité
des actes passés par l'intéressé, ni aux droits
acquis par des tiers, antérieurement à la publication
du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé,
dans le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne,
dans les autres cas.
|