Art.
42. - Toute demande de naturalisation doit être établie
conformément aux dispositions de l'article
39 ci-dessus.
Elle fait l'objet d'une enquête à laquelle fait procéder
le Secrétaire d'Etat à la Justice11
dans les six mois
à compter du jour de la réception de la demande.
Art.
43. - Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies,
le Secrétaire d'Etat à la Justice12
déclare la
demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est
notifiée à l'intéressé.
Art.
44. - Lorsque la demande est recevable, le Secrétaire d'Etat
à la Justice13
la soumet au Président
de la République.
Art.
45. - Le Président de la République décide
s'il y a lieu d'accorder ou de rejeter la naturalisation sollicitée.
Il peut également prononcer l'ajournement de la demande, en imposant
un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré,
ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant,
s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
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