Nantissement de l'Outillage et du Matériel d' équipement professionnel
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Loi n°2001-19
du 6 février 2001, relative au nantissement de l'outillage et du
matériel d'équipement professionnel JORT n° 12 du 9 février 2001, pages 251 à 253 |
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier.
- Il peut être constitué un nantissement pour garantir
le prix d'outillage et de matériel d'équipement professionnel
au titre de la vente assortie de délai de paiement. Le nantissement
est établi au profit du créancier qu'il soit le vendeur
des outillages et du matériel ou d'un établissement bancaire
ou financier ayant réglé le prix des biens au vendeur. Art. 2. - Le nantissement n'est opposable aux tiers, que s'il y a acte enregistré, énonçant tous renseignements permettant de reconnaître les parties et d'identifier les objets nantis conformément aux règles édictées par l'article 214 du code des droits réels. Art. 3. - Il
peut être créé des lettres de change ou des billets
à ordre ou tout autre effet de commerce en représentation
de la créance. Art. 4. - Le nantissement doit sous peine de nullité, être inscrit sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement. Art. 5. - Pour
toutes les formes de nantissements édictées par la présente
loi, il est permis de disposer du droit de gage par la vente ou d'en
faire usage par l'un quelconque des moyens de transport des obligations
prévues par le titre IV du livre
premier du code des obligations et des contrats ou par la constitution
d'un sous gage lorsqu'une autorisation en est expressément donnée
en vertu de l'acte de nantissement ou d'un acte ultérieur ou
par décision du juge de référé. Art.
6. - Les contrats de nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel sont soumis à l'inscription,
à la requête du créancier nanti ou quiconque ayant
un intérêt sur un registre ouvert à cet effet au
greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé
au registre du commerce à titre principal, et auprès des
greffes des autres tribunaux de première instance au cas où
il y serait titulaire d'immatriculation secondaire. Art. 7. - Les
modifications se rapportant aux obligations édictées par
le contrat de nantissement et aux choses nanties sont inscrites en marge
des inscriptions existantes. Dans le cas où ces modifications
comportent un changement impliquant la compétence d'un autre
tribunal, le créancier ou quiconque ayant un intérêt
doit faire inscrire lesdites modifications sur le registre du greffe
de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article
6 de la présente loi. Art. 8. - Le greffier délivre, le cas échéant, à tout requérant copie, extrait ou attestation de l'existence ou de l'absence d'inscriptions ou attestation des modifications ou des radiations éventuelles. Art. 9. - Si les formalités d'inscription n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par cette loi, le créancier ou quiconque ayant un intérêt, ne peut opposer aux créanciers du débiteur ou ses ayants cause, son droit de préférence sur la chose nantie, sauf s'il établit que les intéressés ont eu connaissance effective de l'existence de ses droits. Art. 10. - Sont fixés par arrêté du ministre de la justice, la liste des pièces justificatives devant être présentées au greffe du tribunal, les modalités d'inscription, de radiation ou de modification ainsi que les modèles des bordereaux d'inscription et tous certificats requis qu'ils soient des copies ou des extraits. Art. 11. - Les actes de nantissement conclu conformément aux dispositions de la présente loi sont considérés des contrats commerciaux, les actions en justice y afférentes sont réputées affaires commerciales. Art. 12. - Le nantissement grevant l'outillage et le matériel d'équipement professionnel suit la chose nantie en quelque main qu'elle passe. Art. 13. - L'inscription du nantissement garanti le principal de la dette, ses intérêts et ses accessoires conformément aux dispositions de l'article 226 du code des droits réels. Art. 14. - L'inscription
conserve le droit de gage pendant dix ans à compter de sa date
sauf stipulation conventionnelle contraire. Art. 15. - Le droit de gage du créancier sur l'outillage et le matériel d'équipement nantis subsiste même si ces biens deviennent immeubles par destination, et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 272 du code des droits réels. Art. 16. - La liquidation judiciaire du gage est régie par les procédures du code des droits réels. Art. 17. - Les gages prévus par la présente loi bénéficient d'un droit de préférence sur les biens nantis et de la priorité sur tous autres privilèges à l'exception du privilège des frais engagés pour la conservation des outillages et du matériel d'équipement nantis et du privilège des sommes dues aux ouvriers et employés au titre des salaires non payés. Art. 18. - L'intégralité de la créance est échue et devient exigible :
Art. 19. - Dans tous les cas prévus par la présente loi, le nantissement ne s'éteint qu'après extinction de l'obligation principale. Les dispositions du code des droits réels en matière de nullité et d'extinction du gage son applicables. Art. 20. - Le nantissement et les inscriptions sont radiés sur production d'une main-levée totale ou partielle signée par le créancier ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. Art. 21. - Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :
Art. 22. - Sont
abrogées, toutes dispositions contraires à la présente
loi et notamment le décret du 28 juillet 1955, relatif au nantissement
de l'outillage et du matériel d'équipement, tel qu'il
a été modifié et complété par les
textes subséquents. Tunis, le 6 février 2001. - - - |