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Législation-Tunisie
Nantissement de l'Outillage et du Matériel d' équipement professionnel
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Loi n°2001-19 du 6 février 2001, relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel
JORT n° 12 du 9 février 2001, pages 251 à 253
Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il peut être constitué un nantissement pour garantir le prix d'outillage et de matériel d'équipement professionnel au titre de la vente assortie de délai de paiement. Le nantissement est établi au profit du créancier qu'il soit le vendeur des outillages et du matériel ou d'un établissement bancaire ou financier ayant réglé le prix des biens au vendeur.
Le nantissement est valablement constitué sans besoin de remise effective de la chose au créancier ou à un tiers.
Le débiteur est constitué gardien du bien nanti, il doit veiller à la conservation et à l'entretien dudit bien avec la même diligence qu'il met à conserver les objets qui lui appartiennent. Le contrat de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement est régi par les dispositions du droit commun dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 2. - Le nantissement n'est opposable aux tiers, que s'il y a acte enregistré, énonçant tous renseignements permettant de reconnaître les parties et d'identifier les objets nantis conformément aux règles édictées par l'article 214 du code des droits réels.

Art. 3. - Il peut être créé des lettres de change ou des billets à ordre ou tout autre effet de commerce en représentation de la créance.
Est considérée, créancier, tout donneur d'aval, tout intervenant par acceptation ou autrement pour garantir le crédit de financement de l'acquisition d'équipements au cas où il en règle le prix.

Art. 4. - Le nantissement doit sous peine de nullité, être inscrit sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.

Art. 5. - Pour toutes les formes de nantissements édictées par la présente loi, il est permis de disposer du droit de gage par la vente ou d'en faire usage par l'un quelconque des moyens de transport des obligations prévues par le titre IV du livre premier du code des obligations et des contrats ou par la constitution d'un sous gage lorsqu'une autorisation en est expressément donnée en vertu de l'acte de nantissement ou d'un acte ultérieur ou par décision du juge de référé.
La notification du transport au débiteur peut être faite par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sans besoin d'aucune autre formalité.
Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 210 du code des obligations et des contrats, aux porteurs successifs de tout effet de commerce représentant la créance.
Dans les cas énumérés par les alinéas précédents, l'inscription sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal compétent doit être faite dans un délai d'un mois à partir de la date de l'acte.
L'effet du gage entre les créanciers est régi par les dispositions du code des droits réels.

Art. 6. - Les contrats de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel sont soumis à l'inscription, à la requête du créancier nanti ou quiconque ayant un intérêt sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé au registre du commerce à titre principal, et auprès des greffes des autres tribunaux de première instance au cas où il y serait titulaire d'immatriculation secondaire.
Si le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce, l'inscription est requise au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement dans lequel est exploité le matériel nanti ou de celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur.

Art. 7. - Les modifications se rapportant aux obligations édictées par le contrat de nantissement et aux choses nanties sont inscrites en marge des inscriptions existantes. Dans le cas où ces modifications comportent un changement impliquant la compétence d'un autre tribunal, le créancier ou quiconque ayant un intérêt doit faire inscrire lesdites modifications sur le registre du greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Les inscriptions faites conformément au paragraphe précédent prennent effet à compter de la date de l'inscription initiale.

Art. 8. - Le greffier délivre, le cas échéant, à tout requérant copie, extrait ou attestation de l'existence ou de l'absence d'inscriptions ou attestation des modifications ou des radiations éventuelles.

Art. 9. - Si les formalités d'inscription n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par cette loi, le créancier ou quiconque ayant un intérêt, ne peut opposer aux créanciers du débiteur ou ses ayants cause, son droit de préférence sur la chose nantie, sauf s'il établit que les intéressés ont eu connaissance effective de l'existence de ses droits.

Art. 10. - Sont fixés par arrêté du ministre de la justice, la liste des pièces justificatives devant être présentées au greffe du tribunal, les modalités d'inscription, de radiation ou de modification ainsi que les modèles des bordereaux d'inscription et tous certificats requis qu'ils soient des copies ou des extraits.

Art. 11. - Les actes de nantissement conclu conformément aux dispositions de la présente loi sont considérés des contrats commerciaux, les actions en justice y afférentes sont réputées affaires commerciales.

Art. 12. - Le nantissement grevant l'outillage et le matériel d'équipement professionnel suit la chose nantie en quelque main qu'elle passe.

Art. 13. - L'inscription du nantissement garanti le principal de la dette, ses intérêts et ses accessoires conformément aux dispositions de l'article 226 du code des droits réels.

Art. 14. - L'inscription conserve le droit de gage pendant dix ans à compter de sa date sauf stipulation conventionnelle contraire.
Si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier ou quiconque ayant un intérêt peut renouveler l'inscription une seule fois pour une nouvelle période de même durée.

Art. 15. - Le droit de gage du créancier sur l'outillage et le matériel d'équipement nantis subsiste même si ces biens deviennent immeubles par destination, et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 272 du code des droits réels.

Art. 16. - La liquidation judiciaire du gage est régie par les procédures du code des droits réels.

Art. 17. - Les gages prévus par la présente loi bénéficient d'un droit de préférence sur les biens nantis et de la priorité sur tous autres privilèges à l'exception du privilège des frais engagés pour la conservation des outillages et du matériel d'équipement nantis et du privilège des sommes dues aux ouvriers et employés au titre des salaires non payés.

Art. 18. - L'intégralité de la créance est échue et devient exigible :

  • au cas où, à l'échéance, le débiteur n'exécute pas totalement ou partiellement son obligation,
  • si le débiteur néglige le bien nanti, ou l'utilise de manière le mettant en péril ou qui provoque sa dépréciation ou utilise le crédit à une fin autre que celle pour laquelle il a été consenti,
  • en cas de décès ou d'interdiction du débiteur.

Art. 19. - Dans tous les cas prévus par la présente loi, le nantissement ne s'éteint qu'après extinction de l'obligation principale. Les dispositions du code des droits réels en matière de nullité et d'extinction du gage son applicables.

Art. 20. - Le nantissement et les inscriptions sont radiés sur production d'une main-levée totale ou partielle signée par le créancier ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Art. 21. - Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :

  • tout débiteur n'ayant pas exécuté son obligation et procédé à la vente de tout ou partie des biens grevé sans le consentement préalable du créancier nanti ou l'obtention de l'ordonnance du juge de référé,
  • tout débiteur ou acquéreur des biens nantis ou détenteur de tels biens qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque dans l'intention de faire échec aux droits du créancier nanti,
  • quiconque aura recouru à toutes manœuvres frauduleuses dans l'intention d'empêcher le créancier d'exercer ses droits sur les biens nantis ou de les diminuer.

Art. 22. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le décret du 28 juillet 1955, relatif au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 février 2001.

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