Art. 56. Le propriétaire d’une marque enregistrée ou ses ayants droit peut, s’il dispose de
motifs sérieux l’incitant à soupçonner une opération d’importation de marchandises
comportant des marques contrefaites, présenter aux services des douanes une demande écrite
pour réclamer la suspension du dédouanement à l’importation de ces marchandises.
Le demandeur est tenu d’informer les services des douanes dans le cas où sont droit ne
serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.
Art. 57. La demande prévue à l’article 56 de la présente loi doit contenir :
- Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son
siège.
- Une justification établissant que le demandeur est titulaire d’un droit sur les marchandises objet du litige,
- Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des
douanes de les reconnaître.
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose
pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause,
sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la
recevabilité de la demande.
Ces informations portent notamment sur :
- l’endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu,
- l’indication de l’envoi ou des colis,
- la date d’arrivée ou de dépôt prévu des marchandises,
- le moyen de transport utilisé,
- l’identification de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises.
La demande doit également contenir l’engagement du demandeur d’assumer sa
responsabilité vis à vis de l’importateur s’il est formellement prouvé que les marchandises
retenues par les services des douanes ne constituent pas une atteinte à la marque protégée.
Art. 58. Les services des douanes, saisis d’une demande établie conformément aux
dispositions de l’article 56 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai
le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.
Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été
acceptée ou lorsque des mesures d’intervention ont été prises en application des dispositions de l’article 59 de la présente loi, la consignation d’un cautionnement destiné à assurer le
paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle
douanier.
Art. 59. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du
demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans sa demande, ils
procèdent à la rétention de ces marchandises.
Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l’importateur de la
rétention et leur accordent la possibilité d’examiner les marchandises qui ont été retenues et
d’en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer
sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et
sans atteinte au principe de la confidentialité de l’information.
Au vu d’une ordonnance sur requête et aux fins de !’engagement d’actions en justice,
les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l’exportateur, de
l’importateur et du destinataire des marchandises s’ils leur sont connus ainsi que de la
quantité des marchandises objets de la demande.
Art. 60. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de
rétention des marchandises est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur dans le délai
de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de
justifier auprès des services des douanes qu’il s’est pourvu par la voie civile ou
correctionnelle auprès du tribunal compétent et que des mesures conservatoires ont été
décidées par le président du tribunal et d’avoir consigné un cautionnement suffisant pour
couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.
Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l’alinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.
Le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises ont la faculté
d’obtenir la levée de la rétention des marchandises en question moyennant la consignation
d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger
les intérêts du demandeur, et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été
accomplies.
Le propriétaire, l’importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être
informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises.
Art. 61. S’il s’avère, en vertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, que
les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces
marchandises :
- Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;
- Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque.
Art. 62. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le
dédouanement des marchandises comportant une marque contrefaite.
Dans ce cas :
- Les services des douanes informent immédiatement le titulaire de la marque, ou ses
ayants droits, qui doit présenter une demande conformément à l’article 56 de la présente loi, et
ce, dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les
services des douanes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent de plein droit.
- La mesure de rétention des marchandises prise conformément aux dispositions du
présent article est levée de plein droit si le titulaire de la marque, ou ses ayants droits ne
procède pas au dépôt de la demande conformément à l’article 56 de la présente loi dans un
délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.
Art. 63. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s’ils ne parviennent
pas à reconnaître les marchandises présumées comporter une marque contrefaite.
Art. 64. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux marchandises sans
caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la
limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 65. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par
arrêté du ministre chargé des finances.
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