Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES |
Art. 114. - En cas d’augmentation ou de diminution
dans la masse des prestations, le titulaire du marché ne peut élever
aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation
ou diminution n’excède pas une limite fixée par les
cahiers des charges. Art. 115. - Dans tous les cas, toute variation dans la masse dépassant 20 % ou tout changement dans la nature des prestations doit être soumis à l’avis préalable de la commission des marchés compétente. Art.
115 bis. Note Article ajouté par l'article 2 du décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008- Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l’acheteur public ou aux modifications importantes apportées au projet en cours d’exécution. |