Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment son article 18 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 92-713 du 20 avril 1992 et le décret n° 98-28 du 12 janvier 1998,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et notamment son article 144, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics excepté celles du chapitre 2 , chapitre 3 et chapitre 4 du titre 8 dudit décret, les commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques désignées ci-après :
- Société des services nationaux et des résidences,
- Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition,
- Société nationale de distribution de pétrole,
- Compagnie tunisienne de forage,
- Entreprise tunisienne des activités pétrolières (pour les commandes de fournitures de biens et de services se rapportant à l'activité de concession uniquement),
- Compagnie des phosphates de Gafsa,
- Groupe chimique tunisien,
- Société générale d'entreprise, de matériel et des travaux,
- Société tunisienne de l'air,
- Société de loisir touristique,
- Société des industries pharmaceutiques de Tunisie (pour les commandes d'acquisition des matières premières, principes actifs et ingrédients et des articles de conditionnement primaire servant pour la fabrication des produits pharmaceutiques à usage humain)
Art. 2. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les dispositions du décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 92-713 du 20 avril 1992 et le décret n° 98-28 du 12 janvier 1998.
Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juin 2007
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