Législation-Tunisie

Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal

Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011



Art. 30. - Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un quatrième titre comportant les articles 113 à 132 libellés comme suit :

Titre IV - Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement

CHAPITRE PREMIER - LE MEDIATEUR FISCAL

Art. 113 -
Il est créé auprès du ministre des finances un médiateur fiscal.
Le médiateur fiscal examine les requêtes individuelles des personnes physiques et des personnes morales relatives aux difficultés qu’elles rencontrent dans leurs relations avec l’administration fiscale ou avec l’administration du recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficultés et ce à l’exception des requêtes relatives à l’imposition ou au titre desquelles une décision juridictionnelle est prononcée.
Le médiateur fiscal exerce sa mission en toute indépendance à l’égard de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement.
Les requêtes présentées au médiateur fiscal doivent être précédées des démarches administratives préalables ; ces requêtes doivent être motivées et appuyées des pièces justificatives des doléances.

Art. 114
Le médiateur fiscal est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable.
Le médiateur fiscal peut avoir des représentants dans les régions.
La nomination des représentants régionaux du médiateur fiscal et la délimitation de leur compétence territoriale sont faites par décret.
L’organisation et les modalités de fonctionnement des services du médiateur fiscal sont fixées par décret.

Art. 115
Le médiateur fiscal peut recourir à l’administration fiscale et à l’administration du recouvrement pour instruire les requêtes qui lui sont présentées comme il peut demander, à ces administrations, des éclaircissements à cet effet ; ces administrations doivent lui prêter aide et assistance avec la diligence requise.
Lorsqu’ une requête présentée au médiateur fiscal lui paraît fondée, celui-ci peut formuler des recommandations à l’administration concernée pour traiter la question posée par la requête. Cette administration doit l’informer des suites réservées à ses démarches.
Lorsque l’administration entend maintenir sa position portée à la connaissance du réquérant, le médiateur fiscal peut porter l’affaire, à l’appréciation du ministre des finances, munie de ses propositions.

Art. 116
Le médiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son activité dans lequel il consigne ses propositions et recommandations pour promouvoir la qualité des prestations de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement et renforcer la conciliation avec les contribuables.

CHAPITRE II - COMMISSIONS D’ENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL

Art. 117
Est créé, au niveau des services centraux de la direction générale des impôts, une ou plusieurs commissions désignées par " commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal ".
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal émet son avis sur les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies qui lui sont soumis par l’administration fiscale et ce avant l’établissement de l’arrêté de taxation d’office dans les cas visés par le premier paragraphe de l’article 47 du présent code.
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal est compétente pour les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies pour lesquels les commissions régionales d’encadrement du contrôle fiscal visées à l’article 119 du présent code ne sont pas compétentes.

Art. 118
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal est composée comme suit :

  • le directeur général des impôts ou son représentant ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente : président,
  • un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • un fonctionnaire de la direction générale des études et de la législation fiscales ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • trois professionnels dans le domaine de la comptabilité ou du conseil fiscal dont, au moins, un expert comptable.

Un fonctionnaire de la direction générale des impôts assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.

Art. 119
Est créé au niveau de chaque centre régional de contrôle des impôts une ou plusieurs commissions désignées par " commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal ".
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal émet son avis sur les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies dont le centre régional du contrôle des impôts concerné est en charge et ce avant l‘établissement de l’arrêté de taxation d’office dans les cas visés par le premier paragraphe de l’article 47 du présent code.
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal est compétente pour les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies dont les montants des rectifications relatives à l’assiette de l’impôt, aux reports déficitaires et aux amortissements régulièrement différés ou les montants des sommes perçues en trop confirmés par l’administration fiscale n’excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre des finances.

Art. 120
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal est composée comme suit :

  • le chef du centre régional de contrôle des impôts en charge du dossier : président,
  • un vérificateur du centre n’ayant pas participé aux dossiers inscrits à l’ordre du jour,
  • deux professionnels dans le domaine de la comptabilité ou du conseil fiscal.

Un fonctionnaire du centre régional du contrôle des impôts assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.

Art. 121
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal se chargent des dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies, à la demande du contribuable ou à l’initiative de l’administration fiscale en charge du dossier et ce dans la limite du domaine de leur compétence respective.
Les modalités de fonctionnement des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont fixées par décret.
Les membres de ces commissions sont désignés par arrêté du ministre des finances. La désignation des membres de ces commissions parmi les professionnels est faite pour une période de trois ans non renouvelable.

Art. 122
Le contribuable qui envisage saisir la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente, pour statuer sur les résultats de la vérification de sa situation fiscale qu’il conteste, doit présenter, à cet effet, une demande écrite motivée à l’administration fiscale en charge du dossier contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le même délai qui lui est fixé au deuxième paragraphe de l’article 44 bis du présent code.

Art. 123
Lorsque la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente est saisie du dossier de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie à l’initiative de l’administration fiscale en charge du dossier, cette saisine doit intervenir après l’achèvement des procédures prévues par les articles 44 et 44 bis du présent code.

Art. 124
Tout dossier soumis à la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente doit comporter obligatoirement la notification des résultats de la vérification, l’opposition du contribuable sur ces résultats et les échanges de courrier y afférents avec l’administration fiscale s’ils existent.
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal statuent sur les dossiers dont elles sont chargées sur la base des documents qui lui ont été communiqués par le service en charge du dossier et qui comportent, outre les documents prévus par le premier paragraphe de cet article, tous les justificatifs et les argumentaires relatifs à la position de l’administration fiscale ou à celle du contribuable.

Art. 125
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal peuvent convoquer le contribuable à une audience. Celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à la loi.

Art. 126
Les avis des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont consultatifs et on ne peut s’en prévaloir devant les tribunaux.

CHAPITRE III - Commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office

Art. 127
Est créé auprès du ministre des finances une commission consultative désignée par " commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office ".
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office émet son avis sur les requêtes des contribuables par lesquelles ils demandent le réexamen des arrêtés de taxation d’office pour lesquels aucun jugement statuant sur le fond n’est prononcé, en raison de l’expiration du délai de recours prévus par l’article 55 du présent code ou en raison du rejet du recours pour un motif de forme, et ce à condition que la requête de réexamen soit présentée avant l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté est notifié au contribuable.
L’administration fiscale peut, à son initiative, saisir la commission des arrêtés de taxation d’office visés par le présent article.

Art. 128
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office est composée comme suit :

  • un conseiller du Tribunal Administratif : président,
  • le conseiller juridique du ministère des finances,
  • deux fonctionnaires du ministère des finances ayant au moins la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • deux représentants de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie.

Un fonctionnaire du ministère des finances assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des finances. La désignation des experts comptables est faite pour une période de trois ans non renouvelable.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.
Les modalités de fonctionnement de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office sont fixées par décret.

Art. 129
Les requêtes relatives au réexamen des arrêtés de taxation d’office visées à l’article 127 du présent code sont présentées au ministre des finances au moyen d’une demande écrite motivée et accompagnée des moyens de preuve et des justifications appuyant la requête.

Art. 130
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office peut convoquer le contribuable pour audition. Le contribuable peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à la loi.
Cette commission peut également demander à l’administration fiscale des éclaircissements ou renseignements au titre des dossiers dont elle est chargée.

Art. 131
Le ministre des finances ou le directeur général des impôts, par délégation du ministre des finances, peut prononcer la révision ou le retrait de l’arrêté de taxation d’office au moyen d’une décision et ce sur avis de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office.
Dans ce cas, le contribuable en est informé.

Art. 132
Les avis de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office ne peuvent être présentés pour s’en prévaloir devant les autorités administratives ou juridictionnelles.
Les décisions de retrait ou de révision des arrêtés de taxation d’office prévues par l’article 131 du présent code ne peuvent faire l’objet ni d’opposition ni de recours.

Art. 31. -

Les requêtes de réexamen des arrêtés de taxation d’office présentées au ministre des finances avant le premier janvier 2011 sont transmises à la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office créée par l’article 30 de la présente loi pour qu’elle s’en saisisse.

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