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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre IV - Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
width="14" Chapitre Premier : LE MEDIATEUR FISCAL

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Art. 113 -
Il est créé auprès du ministre des finances un médiateur fiscal.
Le médiateur fiscal examine les requêtes individuelles des personnes physiques et des personnes morales relatives aux difficultés qu’elles rencontrent dans leurs relations avec l’administration fiscale ou avec l’administration du recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficultés et ce à l’exception des requêtes relatives à l’imposition ou au titre desquelles une décision juridictionnelle est prononcée.
Le médiateur fiscal exerce sa mission en toute indépendance à l’égard de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement.
Les requêtes présentées au médiateur fiscal doivent être précédées des démarches administratives préalables ; ces requêtes doivent être motivées et appuyées des pièces justificatives des doléances.

Art. 114
Le médiateur fiscal est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable.
Le médiateur fiscal peut avoir des représentants dans les régions.
La nomination des représentants régionaux du médiateur fiscal et la délimitation de leur compétence territoriale sont faites par décret.
L’organisation et les modalités de fonctionnement des services du médiateur fiscal sont fixées par décret.

Art. 115
Le médiateur fiscal peut recourir à l’administration fiscale et à l’administration du recouvrement pour instruire les requêtes qui lui sont présentées comme il peut demander, à ces administrations, des éclaircissements à cet effet ; ces administrations doivent lui prêter aide et assistance avec la diligence requise.
Lorsqu’ une requête présentée au médiateur fiscal lui paraît fondée, celui-ci peut formuler des recommandations à l’administration concernée pour traiter la question posée par la requête. Cette administration doit l’informer des suites réservées à ses démarches.
Lorsque l’administration entend maintenir sa position portée à la connaissance du réquérant, le médiateur fiscal peut porter l’affaire, à l’appréciation du ministre des finances, munie de ses propositions.

Art. 116
Le médiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son activité dans lequel il consigne ses propositions et recommandations pour promouvoir la qualité des prestations de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement et renforcer la conciliation avec les contribuables.

 

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