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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre IV - Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
width="14" CHAPITRE II - COMMISSIONS D’ENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL

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Art. 117
Est créé, au niveau des services centraux de la direction générale des impôts, une ou plusieurs commissions désignées par " commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal ".
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal émet son avis sur les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies qui lui sont soumis par l’administration fiscale et ce avant l’établissement de l’arrêté de taxation d’office dans les cas visés par le premier paragraphe de l’article 47 du présent code.
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal est compétente pour les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies pour lesquels les commissions régionales d’encadrement du contrôle fiscal visées à l’article 119 du présent code ne sont pas compétentes.

Art. 118
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal est composée comme suit :

  • le directeur général des impôts ou son représentant ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente : président,
  • un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • un fonctionnaire de la direction générale des études et de la législation fiscales ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • trois professionnels dans le domaine de la comptabilité ou du conseil fiscal dont, au moins, un expert comptable.

Un fonctionnaire de la direction générale des impôts assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.

Art. 119
Est créé au niveau de chaque centre régional de contrôle des impôts une ou plusieurs commissions désignées par " commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal ".
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal émet son avis sur les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies dont le centre régional du contrôle des impôts concerné est en charge et ce avant l‘établissement de l’arrêté de taxation d’office dans les cas visés par le premier paragraphe de l’article 47 du présent code.
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal est compétente pour les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies dont les montants des rectifications relatives à l’assiette de l’impôt, aux reports déficitaires et aux amortissements régulièrement différés ou les montants des sommes perçues en trop confirmés par l’administration fiscale n’excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre des finances.

Art. 120
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal est composée comme suit :

  • le chef du centre régional de contrôle des impôts en charge du dossier : président,
  • un vérificateur du centre n’ayant pas participé aux dossiers inscrits à l’ordre du jour,
  • deux professionnels dans le domaine de la comptabilité ou du conseil fiscal.

Un fonctionnaire du centre régional du contrôle des impôts assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.

Art. 121
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal se chargent des dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies, à la demande du contribuable ou à l’initiative de l’administration fiscale en charge du dossier et ce dans la limite du domaine de leur compétence respective.
Les modalités de fonctionnement des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont fixées par décret.
Les membres de ces commissions sont désignés par arrêté du ministre des finances. La désignation des membres de ces commissions parmi les professionnels est faite pour une période de trois ans non renouvelable.

Art. 122
Le contribuable qui envisage saisir la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente, pour statuer sur les résultats de la vérification de sa situation fiscale qu’il conteste, doit présenter, à cet effet, une demande écrite motivée à l’administration fiscale en charge du dossier contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le même délai qui lui est fixé au deuxième paragraphe de l’article 44 bis du présent code.

Art. 123
Lorsque la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente est saisie du dossier de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie à l’initiative de l’administration fiscale en charge du dossier, cette saisine doit intervenir après l’achèvement des procédures prévues par les articles 44 et 44 bis du présent code.

Art. 124
Tout dossier soumis à la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente doit comporter obligatoirement la notification des résultats de la vérification, l’opposition du contribuable sur ces résultats et les échanges de courrier y afférents avec l’administration fiscale s’ils existent.
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal statuent sur les dossiers dont elles sont chargées sur la base des documents qui lui ont été communiqués par le service en charge du dossier et qui comportent, outre les documents prévus par le premier paragraphe de cet article, tous les justificatifs et les argumentaires relatifs à la position de l’administration fiscale ou à celle du contribuable.

Art. 125
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal peuvent convoquer le contribuable à une audience. Celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à la loi.

Art. 126
Les avis des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont consultatifs et on ne peut s’en prévaloir devant les tribunaux.

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