Législation-Tunisie

Exonération des contrats de location des terres agricoles réservées aux grandes cultures des droits d’enregistrement et exonération des revenus en provenant de l’impôt

Articles 13 et 14 de la Loi n° 2008-0077 du 22 décembre 2008
portant loi de finances pour l'année 2009



Art. 13. -

  1. Est ajouté aux dispositions de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un point 20 ainsi libellé :
    20. Les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
    Le bénéfice de cette exonération est subordonné :
    - à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures,
    - au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par l’exonération.
  2. Est ajouté aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 48 quinquies ainsi libellé :
    Article 48 quinquies :
    Sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
    Le bénéfice de cette déduction est subordonné :
    - à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures,
    - au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur les sociétés d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par la déduction.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mêmes conditions et ce, pour les revenus relatifs à l’exercice 2008 et aux exercices ultérieurs restants du contrat.

Jurisite Art. 14. - Est ajouté à l’article 25 du code des droits d’enregistrement et de timbre un numéro 6 ainsi libellé :

  • 6) La location des terres agricoles pour une période minimale de trois ans à condition que le locataire s’engage dans le contrat de location à les réserver aux grandes cultures.

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